Financement des cultes en France, encadrement des cultes, article 18 de la loi du 9 décembre 1905, article 1er de la Constitution de 1958, laïcité, séparation des Églises et de l'État, régime juridique des cultes, article 2 de la loi de 1905, liberté de religion, collectivités territoriales, financement privé, Concordat
Dans l'article premier de la Constitution de la Cinquième République française de 1958, on peut lire : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances..." Cet article, qui définit les principes fondamentaux de la République française, établit donc que la France est un pays laïc, en accord avec l'affirmation de la laïcité dans la Constitution de la Quatrième République de 1946 et en concordance avec la loi concernant la séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905. C'est sur cette base que le régime juridique des cultes s'est construit en France, à partir du dispositif mis en place par la loi de 1905.
La question du financement des cultes, c'est-à-dire de l'ensemble des opérations qui permettent à un culte de se procurer les ressources capables d'équilibrer sa trésorerie ou de répondre à ses besoins d'investissement, joue un rôle central, étant donné les implications qu'elle recouvre dans la garantie tant de la laïcité (désengagement de l'État) que de la liberté de religion. Le Conseil d'État définit le culte dans son avis contentieux du 24 octobre 1997 au sens des dispositions 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, comme "la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques".
[...] • C'est aussi le cas dans certaines parties de l'outre-mer. Si la loi de 1905 s'applique en Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion, etc. (extension de 1911), la Guyane est par exemple soumise au régime de l'ordonnance royale de 1828. Ainsi, le financement public du culte catholique, seul reconnu est important : les ministres du Culte sont salariés de l'administration. De même qu'avec le Concordat, le Conseil Constitutionnel a jugé ces dispositions spécifiques conformes à la Constitution en 2017. [...]
[...] ] servent à l'exercice public des cultes [ . ] sont et demeurent propriétés de l'État, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d'édifices des cultes. », mais celui-ci les livre gratuitement aux associations cultuelles à certaines conditions (association reconnue, activité cultuelle régulière, objet exclusif ) reconnues à l'article 13 : « Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition [ ] des associations . [...]
[...] • Dans le cadre des cultes émergents, deux d'entre eux attirent l'attention sur la question particulière des financements étrangers : le culte orthodoxe et le culte musulman. À ce propos, le rapport note que dans les deux cas « les fonds étrangers publics ou privés restent minoritaires ». À l'instar du culte bouddhiste, en expansion lui aussi, ce sont principalement les « dons des fidèles, les legs aux associations et les emprunts auprès des particuliers » qui permettent la construction des édifices nécessaires pour ces trois cultes. [...]
[...] À l'inverse, le financement des cultes récents est majoritairement privé et pose question, spécifiquement lorsqu'il vient de l'étranger, ce qui reste minoritaire. En plus de ces différences entre cultes, il existe des exceptions au sein même du territoire français. Le financement des cultes fonctionne encore parfois sur des régimes spécifiques anciens (ex Alsace-Moselle allemande et Concordat, Guyane et ordonnance royale) ou tout simplement spéciaux (décret de 1939) qui reposent notamment sur le financement public, pourtant censé avoir pris fin sur le reste du territoire depuis 1905. [...]
[...] Dans le cas des lieux de culte, leur importance au regard de la liberté de culte et la qualité de propriété publique de nombre d'entre eux a conduit au maintien de relations entre l'État, ou les collectivités territoriales, et les associations cultuelles qui en profitent pour l'exercice du culte. Le financement du culte est essentiellement assuré par ces associations, qui profitent des dons et des legs. Cependant, au-delà de ce régime juridique général, la situation particulière des cultes impacte également leur financement. Les cultes anciennement installés profitent d'un certain soutien public dans la préservation de leurs lieux de culte pour leur intérêt au patrimoine historique français ou pour leur sécurisation. [...]
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