La loi organique du 25 juin 2001 dispose qu'une formation restreinte composée de trois magistrats peut « déclarer non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ». Cette loi confère à la cour de cassation un pouvoir de filtrage des demandes qui lui sont présentées.
Dans un article paru au recueil Dalloz, Guy Canivet se penche sur la question du filtrage des pourvois en cassation. Il part du constat d'une augmentation constante des cas présentés devant la Cour de cassation. La volonté de ses prédécesseurs a été de répondre à la multiplication du nombre de pourvois (en décembre 2005 près de 24 000 dossiers de contentieux civils étaient en stock, le délai moyen de traitement des dossiers était de 513 jours) en étoffant la cour de cassation. Or, selon lui, étoffer la Cour de cassation conduit à une crise de cette institution. Car plus il y a de chambres et plus est grand le risque d'incohérence de la Jurisprudence. C'est pourquoi l'instauration d'un mécanisme de filtrage se justifie. Celui-ci existait d'ailleurs en France jusqu'en 1947 avec la chambre des requêtes qui a été supprimée en 1947.
Il s'agit d'étudier plus en détail ce pouvoir de filtrage tout en considérant la controverse dont il a été l'objet.
[...] L'autre critique adressé à ce mécanisme de filtrage est qu'il violerait la CEDH du fait de l'absence de nécessite d'une motivation. Selon Guy Canivet, «cette absence de motivation n'est pas contraire aux exigences de la CEDH La jurisprudence de la CEDH dispose en effet que l'art de la convention n'exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction supérieure, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès. B / Les autres outils à la disposition du juge pour filtrer les pourvois en cassation Dans un souci d'efficacité rédactionnelle l'article 131-6 a fini par être abrogé par l'ordonnance du 8 juin 2006 (à compter de la date d'entrée du décret portant refonte de la partie réglementaire du COJ). [...]
[...] On compte sur eux pour filtrer les pourvois qui n'auraient aucune chance d'aboutir. Mais ces méthodes sont moins efficaces que le mécanisme défini par l'art. L 431-1 qui est parvenu à désencombrer la Cour de Cassation. En 2005, le rapport de la Cour de cassation indique que les décisions de non admission ont représenté du nombre de décisions rendues par les cinq chambres civiles, contre d'arrêts de rejet et d'arrêts de cassation. Bibliographie Manuels Gérard Couchez, Procédure civile, Sirey Serge Guinchard et al., Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Serge Guinchard, Frédérique Ferrand, Procédure civile : droit interne et communautaire, Dalloz Doctrine D obs. [...]
[...] Des solutions plus récentes visent à décourager le pourvoi dilatoire en lui ôtant tout intérêt. Par exemple en retirant l'affaire du rôle de la cour de cassation si le demandeur du pourvoi n'a pas exécuté l'arrêt attaqué. En effet, lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, le premier président de la Cour de cassation peut décider le retrait du rôle de l'affaire (art. 1009-1 du NCPC). De même il existe la saisine pour avis instituée par la loi du 15 mai 1991 visant à dissuader le plaideur perdant en appel d'un pourvoi ultérieur. [...]
[...] Dans un article paru au recueil Dalloz, Guy Canivet se penche sur la question du filtrage des pourvois en cassation. Il part du constat d'une augmentation constante des cas présentés devant la Cour de cassation. La volonté de ses prédécesseurs a été de répondre à la multiplication du nombre de pourvois (en décembre 2005 près de dossiers de contentieux civils étaient en stock, le délai moyen de traitement des dossiers était de 513 jours) en étoffant la cour de cassation. [...]
[...] Le pouvoir de filtrage institue par la loi du 25 juin 2001 Les cas de non admission La loi met en place deux cas de non admission : les pourvois irrecevables ou ceux qui ne sont pas fondés sur des moyens sérieux de cassation (art. 131-6 du COJ) Les pourvois irrecevables Tous les pourvois irrecevables ne peuvent faire l'objet de non admission car comme l'affirme Guy Canivet toutes les irrecevabilités devaient être constatées par la formation de non admission dont les décisions ne sont pas motivées, il n'y aurait plus de doctrine de la cour de cassation en ce domaine Font l'objet d'une non admission les irrecevabilités classiques ou manifestes comme les pourvois irréguliers, les pourvois formés hors délai (le délai étant fixe a deux mois) ainsi que les pourvois immédiats interdits par les articles 607 et 608 du NCPC. [...]
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