Face à la place grandissante du Droit des affaires dans le droit français, ainsi que la tendance à l'uniformisation des différents droits européens, le législateur n'a pu que consacrer l'existence de véritables patrimoines d'affectation en Droit français, les moyens détournés qu'il utilisait jusqu'alors ne semblant pas répondre aux attentes des professionnels. Ce fut chose faite avec la « loi instituant la fiducie » du 19 février 2007. Toutefois, cette loi n'est pas sans conséquences au regard de la conception traditionnellement subjective, du patrimoine en France (...)
[...] Cependant, l'alinéa 3 de l'article 2025 dispose que le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Ainsi, même si cet alinéa permet au patrimoine fiduciaire de retrouver toute sa cohérence et de constituer une réelle universalité juridique dans ce cas, une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée ; ce qui permet de faire douter d'une application stricte de la conception objective du patrimoine et d'un réel cloisonnement entre les patrimoines, les créanciers préférant toujours la sécurité et par là même le rattachement d'un patrimoine à une personnalité. [...]
[...] Il apparaît donc légitime de se demander si l'introduction du patrimoine fiduciaire dans le Code civil, est conciliable avec la conception traditionnellement subjective que l'on en France, du patrimoine, ou si, au contraire, le droit français a fini par basculer vers une conception subjective du patrimoine. L'introduction de la fiducie en France est-elle conciliable avec une conception purement subjective du patrimoine ? En effet, si le législateur avait apporté quelques nuances à la théorie classique du patrimoine, par l'introduction de certains moyens spécifiques à certaines matières juridiques, elles présentaient un caractère marginal, ce qui n'est pas le cas du contrat de fiducie, qui semble avoir vocation à se propager dans le droit français. [...]
[...] Le contrat de fiducie, tel qu'il a été introduit pour le moment en droit français est donc avant tout un contrat qui possède un but économique, ce qui n'est pas sans conséquences au regard du principe d'intransmissibilité du patrimoine. B L'atteinte au principe d'incessibilité du patrimoine Le contrat de fiducie a en effet été instauré en vue de répondre aux attentes des professionnels commerciaux. Ainsi, l'article 2013 du Code civil établit que Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. [...]
[...] Cependant, la possibilité de constituer un patrimoine fiduciaire dans un but économique, nuance pour le moins le principe selon lequel le patrimoine est incessible. En effet, la fiducie, une fois arrivée à son terme (légal ou conventionnel), permet au bénéficiaire qui peut d'ailleurs être le constituant (article 2016 du Code civil) d'intégrer la patrimoine fiduciaire à son patrimoine personnel et donc d'augmenter l'actif de celui-ci. De plus, l'article 2014 établit que les droits du constituant au titre de la fiducie, ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés. [...]
[...] Cependant, on ne peut considérer qu'il s'agisse de réels cloisonnements entre deux patrimoines, puisqu'en pratique, les créanciers qui acceptent de prêter de l'argent aux commerçants (établissements de crédit) subordonnent ce crédit à la renonciation du commerçant à ces dispositions et la constitution d'une garantie personnelle du commerçant. Ainsi, face à l'inefficacité de ces mesures, le législateur n'a pu que renoncer à une conception purement subjective du patrimoine et admettre la possibilité de créer un patrimoine d'affectation, quitte à ce que cela nuise au caractère d'unicité du patrimoine. [...]
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