L'article 1166 du Code civil précise que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. L'exercice de l'action oblique suppose l'accomplissement de plusieurs conditions. Il faut tout d'abord que soit établie la carence du débiteur négligent, laquelle est établie « dés lors qu'il ne justifie d'aucune diligence dans l'exercice de ses droits » ( Civ., 1ère, 28 mai 2002). Il faut ensuite que le débiteur négligent soit insolvable, ce qui constituera en quelque sorte l'intérêt à agir du créancier dont la créance doit être à la fois certaine, liquide et exigible. De plus, il ne peut exercer les droits et actions exclusivement attachées à la personne du débiteur, ce qui comprend à la fois les actions relatives à des biens insaisissables, les actions extrapatrimoniales, et les actions patrimoniales dont l'exercice implique une appréciation personnelle du débiteur négligent. L'action oblique aura pour effet de faire rentrer le bien en cause dans le patrimoine du débiteur négligent pour qu'il devienne un élément du gage commun des créanciers ...
[...] Il faut également, comme le précise l'article 1291, que les créances soient fongibles, liquides et exigibles. La liquidité suppose que leur montant soit fixé avec précision. Ainsi, une créance de dommages et intérêts délictuels ne peut être compensée avec une dette qu'avait la victime envers l'auteur que si le montant de ces dommages et intérêts a été déterminé par le juge. L'article L.621-24 du Code de commerce interdit la compensation après le jugement d'ouverture d'une procédure collective de toute créance née antérieurement à celui-ci. [...]
[...] C'est dans ce sens que va l'arrêt de la première chambre civile du 25 juin 2002 qui a admis qu'une lettre, même simple, puisse interrompre la prescription du moment que c'était prévu dans une stipulation contractuelle. En l'espèce, il était prévu dans la facture que la prescription pouvait être interrompue par une lettre recommandée. Or, une telle lettre a été envoyée deux ans après l'échéance de la dette. Par conséquent, la prescription a été interrompue à partir de ce moment là. Cela signifie que le temps déjà écoulé avant cette date est anéanti, et que le délai de dix ans va recommencer à courir à partir du moment où la cause d'interruption va cesser. [...]
[...] Il n'a pas besoin de poursuivre préalablement le mandataire avec lequel il a conclu le mandat. Il faut ajouter que cette action est recevable même dans le cas où la substitution n'a pas été autorisée par le mandant (Com novembre 1996). L'action est donc possible même s'il n'existe aucun lien de droit direct entre le défendeur et le demandeur à l'action. Cependant, le tiers poursuivi, (en l'espèce le mandant) va pouvoir opposer au sous mandataire les exceptions et les moyens de défense qu'il aurait pu invoquer contre le débiteur lui- même avant la poursuite. [...]
[...] Monsieur Delbarre a donc encore la possibilité de poursuivre son débiteur afin de recouvrir sa créance. [...]
[...] La solution de l'action oblique n'est donc manifestement pas la bonne. En revanche, l'action directe permet au créancier d'exercer son droit de gage sur le patrimoine du débiteur, mais, contrairement à l'action oblique, elle donne au créancier un droit propre contre le sous débiteur. Ainsi, est supprimé l'intermédiaire du patrimoine du débiteur, et la créance échappe aux autres créanciers de ce débiteur. Il n'existe d'action directe que spéciale, ce qui signifie qu'elle est nécessairement expressément prévue. Or, l'article 1994 alinéa 2 du Code civil précise que dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée. [...]
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