Pour se prévaloir d'un droit, il faut être en mesure d'établir que ce droit existe et qu'on en est titulaire. Cela montre l'importance pratique de la preuve : il revient en effet au même de ne pouvoir prouver l'existence de son droit que de ne pas en être titulaire. Pour reprendre la formule de Ihering, « la preuve est la rançon des droits ».
La question de la preuve se pose parfois en dehors de tout litige, comme pour faire la preuve de son état civil, de son mariage, de sa filiation par exemple. Mais lors d'un litige, les parties à l'instance devront faire la preuve des droits qu'elles prétendent avoir et l'issue du procès dépendra en grande partie de la preuve (...)
[...] Cette attitude, qui peut sembler prudente, présente néanmoins des risques : en 1958, la Cour de Cassation a ainsi produit un arrêt selon lequel celui qui prend l'initiative de prouver ne saurait se plaindre de ce que la charge de la preuve ait été intervertie à son détriment L'article 1315 a servi de base à la fixation des règles de preuve par la jurisprudence. Ainsi, des arrêts de la Cour de Cassation en date de ont permis de poser la règle selon laquelle nul ne peut se constituer une preuve à lui-même. La preuve doit donc résulter d'éléments extérieurs à celui qui la produit, et non de ses propres documents. [...]
[...] II- La charge de la preuve. Savoir à qui il appartient d'apporter la preuve est un élément capital du procès. En effet, c'est celui qui endosse le fardeau de la preuve qui doit supporter le risque du doute, qui est en même temps celui de perdre le procès s'il ne peut prouver ses allégations. La Cour de Cassation a ainsi rendu, en 1962, un arrêt formalisant cette notion, puisqu'on peut y lire que l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve [doivent] être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve La procédure En France, devant les juridictions pénales, la procédure est de type inquisitoire. [...]
[...] Nous étudierons tout d'abord l'objet de la preuve, en décrivant le fait à prouver et en étudiant l'acte et le fait juridiques; puis nous aborderons la charge de la preuve (à qui revient-il d'apporter la preuve avant de nous pencher sur la force probante (l'efficacité d'un moyen de preuve). L'objet de la preuve L'objet de la preuve est constitué de tous les faits et circonstances qui ont une portée juridique et en particulier qui sont de nature à donner naissance à un droit (contrat, prescription acquisitive ) ou à en assurer le transfert (naissance, décès Celui sur lequel repose la charge de la preuve doit donc démontrer l'existence d'un fait pertinent qui est à la source des droits prétendus. Le fait à prouver Que faut-il prouver ? [...]
[...] C'est cependant, au contraire, au débiteur, qu'il appartient de prouver la cause de nullité s'il se prétend libéré de son obligation. Ceci vient du fait qu'il n'y a pas à prouver ce qui est normal, probable, ou habituel, mais au contraire ce qui constitue l'exception. Ainsi, la nullité d'un contrat constitue l'exception par rapport à sa validité, qui est la norme. De même, l'apparence (voire fiche précédente sur le sujet) constitue la règle, et celui qui prétend la détruire doit apporter la preuve afférente. III- La force probante Définition : la force probante est l'efficacité d'un moyen de preuve. [...]
[...] Le Code Civil (art. 1316-2) stipule que lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, ( ) le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support Subjectivité La règle qui stipule que les simples allégations, affirmations ou dénégations ne peuvent pas valoir à titre de preuve restreint bien la force probante et non la recevabilité de ces preuves. C'est une formule qui interdit au juge de se laisser convaincre par des preuves subjectives trop évanescentes, qu'il ne peut toutefois rejeter du débat car la preuve doit être teintée d'objectivité*. [...]
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