Depuis deux arrêts de 1838, jurisprudence refuse de voir dans les fiançailles un contrat (« toute promesse de mariage est nulle en soi » ; si la promesse de mariage est nulle en soi, c'est donc qu'elle ne peut pas engager en elle-même les promettants - i. e. les promettants ne peuvent s'entendre de co-contractants).
Certaines positions doctrinales ont pu être adoptées en sens contraire (= les fiançailles sont un contrat) : ainsi des thèses de Josserand, Marty et Raynaud, H.-L. et J. Mazeaud, ou encore Wiederkehr (...)
[...] Pour une confirmation jurisprudentielle : Civ. 1ère 4 janv statuant au visa de l'art responsabilité civile délictuelle, et non contractuelle). Deux séries de conséquences majeures sont attachées au qualificatif de fait juridique : - : puisque les fiançailles suivent le régime des faits juridiques, et non celui des contrats, la preuve de la promesse de mariage peut être rapportée par tous moyens, et non au seul moyen de l'écrit (en ce sens : Civ. 1ère 3 janv. 1980). Mais que la preuve des fiançailles puisse être rapportée par tous moyens ne suffit pas à dire que cette preuve est facile : ainsi, ne peut suffire à prouver les fiançailles la seule existence de lettres intimes échangées entre les partenaires (CA Aix-en-Provence 10 mars 1998) ou la remise d'un chèque en vue de l'achat d'une bague qui n'est pas qualifiée dans l'arrêt de bague de fiançailles (CA Basse-Terre 15 déc. [...]
[...] Sur la nature et les effets juridiques des fiançailles (ou promesse de mariage) Depuis deux arrêts de 1838, jurisprudence refuse de voir dans les fiançailles un contrat toute promesse de mariage est nulle en soi ; si la promesse de mariage est nulle en soi, c'est donc qu'elle ne peut pas engager en elle-même les promettants i. e. les promettants ne peuvent s'entendre de co-contractants). Certaines positions doctrinales ont pu être adoptées en sens contraire les fiançailles sont un contrat) : ainsi des thèses de Josserand, Marty et Raynaud, H.-L. et J. Mazeaud, ou encore Wiederkehr. Cependant, doctrine dominante (entre autres : Bénabent) et jurisprudence, à l'image de la solution retenue en 1838, voient dans les fiançailles un seul fait juridique (et non un acte juridique). [...]
[...] - : puisque les fiançailles ne sont pas un contrat, elles n'ont pas, en tant que telles, de force obligatoire. En conséquence, la seule rupture à l'initiative de l'un ou l'autre des promettants ne saurait engager sa responsabilité. Pour qu'une éventuelle responsabilité puisse être recherchée, il faut nécessairement prouver (la preuve incombe au fiancé délaissé qui agit en responsabilité ; preuve à apporter se fait en deux temps : 1. preuve de l'existence d'une promesse de mariage (cf. supra) ; 2. [...]
[...] Reste à savoir, dans cette toute dernière hypothèse, ce qu'il faut entendre par bijou de famille = bijou qui se transmet de génération en génération (CA Toulouse 13 fév. 2001), porteur d'une valeur affective (CA Paris 13 nov. 2004). En conséquence, le seul fait qu'une bague ait été achetée pour la fiancée par les membres de la famille du fiancé ne suffit pas à conférer le qualificatif de bague de fiançailles (même arrêt). NB : à noter une espèce jurisprudentielle particulière : CA Paris 3 déc : la non-restitution de la bague de fiançailles n'est pas fondée sur sa qualité de présent d'usage ; justification = parce que la bague de fiançailles concrétise les promesses échangées la fiancée abandonnée et qui n'a rien à se reprocher peut la conserver en contrepartie de la promesse non tenue du fiancé. [...]
[...] La solution est identique pour les cadeaux faits aux fiancés par les tiers : si peu de valeur = présent d'usage, pas de restitution ; si valeur importante = donation, restitution. b. Concernant la bague de fiançailles Dans un premier temps, jurisprudence considérait que remise bague de fiançailles était une donation consentie en vue du mariage. Conséquence : si rupture = restitution de la bague. Mais situation a évolué, et jurisprudence a aujourd'hui plutôt tendance (encore que parfois référence est encore faite à la donation : CA Douai 17 sept et CA Versailles 22 nov. [...]
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