La question du fondement de la responsabilité délictuelle est une des questions les plus controversées du droit des obligations et du droit civil en général. Cette polémique s'explique parce que le sujet est lié à des conceptions morales, philosophiques, sociales et économiques. Pourtant ce n'est que vers la fin du XIXe siècle qu'elle est apparue.
Auparavant, le seul fondement de la responsabilité délictuelle était la faute. L'article 1382 du Code civil est clair, seul celui qui par sa faute a commis un dommage doit le réparer. L'auteur d'une faute quelle qu'elle soit, intentionnelle ou non, d'imprudence ou de négligence, doit indemniser la victime qui subit un dommage. Le législateur ne distingue pas suivant la gravité de la faute, mais exige toujours sa présence.
Pourtant, dans certains cas, le code n'utilise pas ce terme de « faute » mais celui de fait. Il en est ainsi pour la responsabilité du propriétaire d'un animal qui a causé un dommage (art. 1385 C. civ.), du propriétaire d'un bâtiment qui cause un dommage par sa ruine (art. 1386 C. civ.), des parents du fait de leurs enfants, des commettants de leurs préposés, des artisans de leurs apprentis et des instituteurs du fait de leurs élèves (art. 1386 al. 4 C. civ.) (...)
[...] Ils n'écartaient pas la faute comme condition de responsabilité, n'introduisant qu'une simple différence sur le terrain de la preuve. La faute restait le fondement unique: en principe, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la victime devait en apporter la preuve, sinon elle n'avait droit à aucune réparation; dans les autres cas prévus par le Code, elle en était dispensée. Au fur et à mesure de l'évolution de la société, cette solution du Code civil est apparue insuffisante. [...]
[...] La notion de risque a été abandonnée au profit d'un système de garantie automatique, sans recherche d'un fait générateur de responsabilité de l'enfant (M. Hunter-Hénin, La responsabilité des instituteurs: un ilot de subjectivité au sein du droit de la responsabilité du fait d'autrui, D.2002 jur.1517). L'essor de la théorie du risque n'a été possible que parce qu'il s'accompagnait d'un développement des assurances. Puisque celui qui fait courir des risques à autrui (employeur, conducteur ou aujourd'hui parent) est assuré, il y a moins d'obstacles à refuser d'engager sa responsabilité. [...]
[...] Ils refusent toutefois de légitimer toute faute et maintiennent son rôle à celle intentionnelle qui est sanctionnée pénalement (Ass. Plén décembre 2001, D note J. Julien) ainsi qu'à la faute personnelle commise par le préposé hors les limites de sa mission. De même, la responsabilité des instituteurs reste fondée sur une faute prouvée de ceux- ci. La faute de la victime est une autre manifestation de la vigueur de la faute. Elle permet l'exonération de la responsabilité de l'auteur du dommage. [...]
[...] Auparavant, le seul fondement de la responsabilité délictuelle était la faute. L'article 1382 du Code civil est clair, seul celui qui par sa faute a commis un dommage doit le réparer. L'auteur d'une faute quelle qu'elle soit, intentionnelle ou non, d'imprudence ou de négligence, doit indemniser la victime qui subit un dommage. Le législateur ne distingue pas suivant la gravité de la faute, mais exige toujours sa présence. Pourtant, dans certains cas, le code n'utilise pas ce terme de faute mais celui de fait. [...]
[...] La loi du 5 juillet 1985 est l'illustration la plus complète de ce déclin de la responsabilité individuelle. Tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et l'accélération des procédures d'indemnisation elle combine les deux techniques de l'assurance et de l'indemnisation par un fonds spécial. Son but ouvertement annoncé est d'indemniser la victime et non de régler des problèmes de responsabilité, même si ceux-ci n'ont pas été totalement occultés. Toutefois, cette évolution porte en germe le risque d'une certaine déresponsabilisation des individus (H. Lecuyer, Une responsabilité déresponsabilisante, Dr. Famille mars 1997, p.3). [...]
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