(...) À l'époque du Code civil, la responsabilité civile pour faute était la seule responsabilité admise. En 1999, le Conseil Constitutionnel rattache l'article 1382 du Code civil à l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ; le principe de responsabilité pour faute a dès lors valeur constitutionnelle.
[...] Ce principe s'est ainsi vu appliqué en jurisprudence pour les déments et les enfants en âge de raison ayant commis une faute ) La disparition effective de l'exigence d'imputabilité : En droit pénal, cette notion est d'une importance primordiale puisqu'elle détermine la possibilité d'engagement de la responsabilité pénale : si l'intention infractionnelle est déterminée, la responsabilité pénale de l'auteur de la faute pourra être engagée. En droit civil, peu importe la volonté de l'auteur du dommage ; l'objectif est d'indemniser la victime. Donc savoir si la faute était intentionnelle ou non n'indemnisera pas plus la victime de la faute ; la seule importance est de remettre cette dernière dans l'état dans lequel elle se trouvait avant ledit préjudice. Cinq arrêts de 1984 ont conduit à la disparition de l'exigence d'imputabilité de la faute pour les enfants sans discernement. [...]
[...] Il prend également en compte les circonstances externes à l'agent, mais refuse de tenir compte des circonstances internes, telles que l'âge ou le sexe ) La consécration de la faute objective multipliant les applications particulières de la faute : L'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation de 1984, faisant disparaitre l'exigence d'imputabilité de faute, a ainsi consacré la faute objective. Désormais, la responsabilité civile peut être engagée du fait d'une faute objective, c'est-à-dire un acte objectivement illicite, peu importe si l'auteur a ou non une conscience suffisante pour savoir qu'il commet une faute. Deux applications particulières de la faute sont à noter : la faute collective : elle intervient pour les activités de groupe (ex : chasse, jeux collectifs). [...]
[...] Bien que le principe, reconnu en jurisprudence, soit celui de l'absence de discernement, chez l'enfant ou le démens, entrainant une non- imputabilité, des palliatifs ont été trouvés afin d'assurer la réparation du dommage subi par la victime : une définition très stricte de l'absence de discernement afin de ne pas pouvoir l'appliquer à la majorité des cas où elle est invoquée l'invocation de la faute de surveillance des proches de l'enfant ou du dément l'invocation de la faute personnelle pour l'alcoolique ou le drogué (la faute serait alors de boire ou de se droguer) l'invocation de l'acte objectivement illicite même pour un enfant ou un dément. Réforme de 1968 : introduit le nouvel article 489-2 dans le Code civil. [...]
[...] D'un point de vue plus juridique, les articles 1382 et 1383 du Code civil persistent dans cette conception floue de la faute, en ne la définissant pas précisément. En effet, si la faute pénale est toujours précisément et limitativement définie par la loi pénale, il n'en est rien concernant la faute délictuelle ou quasi-délictuelle, puisqu'elle est prévue par des formules vagues, telles que fait imprudence ou encore négligence Selon Messieurs Dabin et Lagasse, est constitutif d'une faute, tout manquement, si minime soit-il, volontaire ou involontaire, par action ou omission, à une norme de conduite préexistante. [...]
[...] Ex : l'automobiliste qui s'abstient de freiner alors qu'il y a un obstacle sur la route. Une seconde distinction peut se faire selon le fondement textuel de l'élément légal de la faute : Si l'on se fonde sur l'article 1382, la faute sera dite intentionnelle, et équivaudra alors à un délit. En effet, l'auteur était animé par une intention de nuire, et a ainsi commis un fait matériel dommageable constitutif d'une faute. Si l'on se fonde sur l'article 1383, la faute sera cette fois non- intentionnelle, et sera assimilée à un quasi-délit. [...]
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