Articles 1240 et 1241 nouveaux du Code civil, obligation pré-contractuelle, faute des personnes privées de discernement, exigence de l'imputabilité d'une faute, élément moral, loi du 3 janvier 1968
Le doyen Jean Carbonnier (1908-2003), juriste français, déclarait qu'"[on] peut être obligé aussi pour avoir donné sa signature que pour ne pas avoir donné un coup de frein". Il montre bien par cette citation que la recherche de la responsabilité est omniprésente, omnisciente : à chaque fait un responsable. Pour tout, pour rien. La faute n'est pas définie dans le Code civil, pourtant il n'est finalement question pratiquement que de cela notamment aux articles 1240 et 1241 nouveaux du Code civil qui reprennent les anciennes dispositions des articles 1382 et 1383 dont le premier constitue véritablement le régime général applicable à la responsabilité civile. Marcel Planiol (1853-1931) jurisconsulte, l'a donc définie comme "un manquement à une obligation pré-contractuelle".
La faute constituerait donc une erreur de conduite de la part de son auteur ; écart de conduite d'un comportement imposé par la loi, le règlement, le décret ou encore l'usage. Parfois, la faute pourra être appréciée par rapport à un comportement qui aurait été celui du bon père de famille en tant qu'individu normalement prudent, diligent. Il s'agirait plutôt aujourd'hui du standard juridique de la personne dite raisonnable, normalement prudente et soucieuse d'autrui.
[...] La faute des personnes privées de discernement Le Doyen Jean Carbonnier (1908-2003), juriste français, déclarait peut être obligé aussi pour avoir donné sa signature que pour ne pas avoir donné un coup de frein ». Il montre bien par cette citation que la recherche de la responsabilité est omniprésente, omnisciente : à chaque fait un responsable. Pour tout, pour rien. La faute n'est pas définie dans le Code civil, pourtant il n'est finalement question pratiquement que de cela notamment aux articles 1240 et 1241 nouveaux du Code civil qui reprennent les anciennes dispositions des articles 1382 et 1383 dont le premier constitue véritablement le régime général applicable à la responsabilité civile. [...]
[...] Pour que la responsabilité soit effectivement reconnue, il est nécessaire, c'est la condition sine qua non, que la faute soit imputée et imputable à son auteur, et donc à celui qui la commet. Sans elle, pas de responsabilité. B. La disparition de l'élément moral de la faute : l'imputabilité La disparition de l'élément moral de la faute s'est effectuée en deux temps distincts. Tout d'abord, il y eut l'introduction en droit français de la Loi 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs à l'issue de laquelle leur statut fut modifié. C'est ainsi que l'article 414-3 du Code civil y fait son entrée. [...]
[...] Il convient alors de se demander dans quelles mesures les personnes privées de discernement peuvent-elles commettre une faute ? La faute commise par ces personnes privées de discernement emporte des conséquences personnelles mais également eu égard aux personnes qui doivent en répondre (II). I. La responsabilité personnelle des personnes privées de discernement Avant de changer de position concernant la responsabilité personnelle des personnes privées de discernement des discussions doctrinales concernant précisément la responsabilité à appliquer à ces personnes furent avancées Celles-ci appellent notamment à des distinctions. [...]
[...] Tout d'abord, l'enfant fut considéré comme responsable d'un dommage en raison d'une faute dite personnelle de sa part. Puis aujourd'hui, depuis une décision du 10 mai 2001 de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, Levert 99- 11.287 seul le fait causal de l'enfant suffit pour déclencher utilement la responsabilité de ses parents en tant que civilement responsable de leur enfant et ce, plus précisément encore que ce fait causal soit fautif ou non. Ainsi lorsqu'un dommage est causé à autrui, la responsabilité pour autrui est enclenchée. [...]
[...] Il y a donc une présomption de responsabilité qui découle de cet alinéa. En outre il fut retenu à la suite de cet arrêt un principe général de responsabilité du fait d'autrui bien qu'aucun critère ne soit dégagé pour l'appliquer aux futures circonstances. Or des personnes physiques et des personnes morales échappent à l'application de cette présomption de l'alinéa premier de l'article 1384. En fait, le constat est le suivant : les situations varient, les personnes concernées par ce principe aussi. [...]
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