Le législateur est intervenu par la loi du 5 juillet 1985 afin de mettre en place un régime dérogatoire du droit commun en matière d'accidents de la circulation. L'application du régime commun de la responsabilité prévu à l'article 1382 du Code civil était source d'injustices pour les victimes fautives. En effet, en cas de faute de la victime, le juge opérait un partage de responsabilité entre la victime et l'auteur du dommage (arrêt Derguini de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 mai 1984). La loi relative aux accidents de la circulation vise à réparer ces injustices en instaurant un régime protecteur à l'égard des victimes.
La loi a trait aux dommages qui résultent d'une atteinte à la personne. L'atteinte à la personne recouvre aussi bien le dommage corporel que les incidences matérielles et morales diverses qui découlent du dommage corporel. De plus, la victime est soumise, quant aux dommages qui résultent d'une atteinte à la personne à un régime très favorable, pour ce qui a trait aux conséquences de sa faute. En effet, la loi met en place le régime de la faute inexcusable au profit de ces victimes. Seule la preuve d'une telle faute permet à l'auteur du dommage de s'exonérer de sa responsabilité. Très vite la question s'est posée de savoir ce qu'il fallait entendre par faute inexcusable. En raison de l'absence de définition de la notion, les juges ont été nombreux à considérer que la faute inexcusable s'identifiait à l'erreur commise quotidiennement par de nombreux piétons. Ainsi, la Cour de cassation a été amenée à définir la faute inexcusable et en donne une interprétation stricte. Selon les termes de M. Badinter, une telle faute ne peut émaner que d'un « asocial de la circulation », c'est-à-dire, d'une personne qui par un comportement dangereux manifeste un refus délibéré de précautions élémentaires.
[...] La notion de faute inexcusable, bien que proche de celle relative aux accidents du travail, est spécifique en matière d'accidents de la circulation surtout en ce qui concerne la preuve de l'exceptionnelle gravité, de la faute volontaire et de la conscience par la victime du danger. II La caractérisation de la faute inexcusable difficilement rapportable La faute inexcusable ne peut être caractérisée que si l'auteur du dommage prouve que la victime a commis une faute d'une exceptionnelle gravité et que cette faute est volontaire et consciente L'exceptionnelle gravité : l'élément objectif de la faute inexcusable Le concept d'exceptionnelle gravité signifie que les simples inattentions, inadvertances ou encore les imprudences ne peuvent constituer une faute inexcusable. [...]
[...] En effet, la loi met en place le régime de la faute inexcusable au profit de ces victimes. Seule la preuve d'une telle faute permet à l'auteur du dommage de s'exonérer de sa responsabilité. Très vite la question s'est posée de savoir ce qu'il fallait entendre par faute inexcusable. En raison de l'absence de définition de la notion, les juges ont été nombreux à considérer que la faute inexcusable s'identifiait à l'erreur commise quotidiennement par de nombreux piétons. Ainsi, la Cour de cassation a été amenée à définir la faute inexcusable et en donne une interprétation stricte. [...]
[...] La loi du 5 juillet 1985 donne une définition stricte de la faute inexcusable dans son article définition qui vise à instaurer un régime protecteur à l'égard des victimes d'accidents de la circulation. I Une définition de la faute inexcusable soucieuse d'une meilleure indemnisation des victimes La loi du 5 juillet 1985 met en place un régime dérogatoire qui est très protecteur à l'égard des victimes selon une définition stricte de la faute inexcusable en matière d'accidents de la circulation Un régime dérogatoire au droit commun soucieux des victimes Le législateur a voulu par cette notion protéger les victimes selon un régime de tout ou rien. [...]
[...] D'après l'état actuel de la jurisprudence, il semblerait que la Haute juridiction retienne la faute inexcusable qu'à l'encontre de comportements de non-conducteurs sur des autoroutes ou de très larges voies à grande circulation. Ainsi, les juges qualifient de faute inexcusable le comportement du piéton qui s'est engagé, de nuit, sur une voie mal éclairée, après avoir franchi le muret surmontant le terre-plein séparant la chaussée à double sens de circulation, sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et a négligé au surplus d'emprunter le passage protégé (un des arrêts de la deuxième chambre civile du 10 juillet 1987). [...]
[...] Pour cette raison, il peut apparaitre choquant que la Cour de cassation ait retenu la faute inexcusable à l'encontre de personnes présentant un léger trouble mental (deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 juin 1989). Le défaut de discernement qui trouve son origine dans la consommation d'alcool ou de stupéfiants ne saurait empêcher la caractérisation d'une faute inexcusable (deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 mars 1993). Pourtant, la Cour de cassation considère, dans la plupart des cas, que l'ivrogne victime d'un accident doit être indemnisé (deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 8 janvier 1992). [...]
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