La faute se définit, dans les matières civile et pénale, comme un acte illicite supposant la réunion de trois éléments : un élément matériel, le fait originaire ; un élément légal ou d'illicéité, la violation d'un devoir ou la transgression du Droit ; et un élément moral ou d'imputabilité, le discernement de l'auteur du fait, parfois nommé élément volontaire, intentionnel ou non.
En ce qui concerne la question de la faute de l'enfant, un problème peut se rencontrer sur le terrain de l'élément moral. En effet, le terme "enfant" est ici entendu dans le sens de mineur, à savoir d'individu qui n'a pas atteint l'âge de la majorité, et non de descendant au premier degré, acception qui ne fait aucune considération de l'âge de l'individu. L'enfant est donc celui, dans le présent développement, qui n'a pas atteint l'âge de la majorité, et qui par conséquent ne jouit pas d'une pleine capacité d'exercice en raison de son absence ou de sa relative inaptitude au discernement. Cette considération est particulièrement vraie pour l'infans, enfant en bas âge qui n'a pas encore atteint l'âge de raison et ne dispose donc d'aucune faculté de discernement lui permettant de prendre conscience de la potée de ses actes. Or, l'élément moral est caractérisé par la prise en compte du discernement de l'auteur du dommage, agent fautif. Cette prise en compte du discernement de l'auteur du dommage résulte directement de la considération du libre arbitre dont jouit cet auteur, qui « aurait pu décider d'agir autrement » en usant de ce libre arbitre, et répond à deux objectifs propres aux fonctions de la responsabilité civile, à savoir la « moralisation des conduites et la prévention des dommages ».
[...] Terré, P. Simler, Y. Lequette) en usant de ce libre arbitre, et répond à deux objectifs propres aux fonctions de la responsabilité civile, à savoir la moralisation des conduites et ( . ) la prévention des dommages (eod. Loc.). [...]
[...] La Cour avait alors admis que la faute de la victime en partie cause du dommage pouvait exonérer partiellement ou totalement le coauteur du dommage. L'infans victime, ou sa famille, si celui-ci était décédé en raison du dommage (ce qui était le cas dans l'affaire Lemaire), étaient alors privés d'une partie de l'indemnisation du préjudice, partie correspondant à la part pour laquelle la faute avait concouru au dommage. Dans ce cas de figure, la victime ne bénéficiait pas de l'admission de la faute de l'enfant comme moyen d'ouverture d'une voie d'indemnisation de son préjudice, mais au contraire voyait l'indemnisation de son préjudice réduite. [...]
[...] La faute se définit, dans les matières civile et pénale, comme un acte illicite supposant la réunion de trois éléments : un élément matériel, le fait originaire ; un élément légal ou d'illicéité, la violation d'un devoir ou la transgression du Droit ; et un élément moral ou d'imputabilité, le discernement de l'auteur du fait, parfois nommé élément volontaire, intentionnel ou non. En ce qui concerne la question de la faute de l'enfant, un problème peut se rencontrer sur le terrain de l'élément moral. [...]
[...] Certes, en l'espèce, il s'agissait de dommages subis par des infans eux-mêmes. Toutefois, le caractère général du principe exposé, qui ne fait pas référence aux spécificités des espèces concernées, justifie l'extension de la solution à tous les infans auteurs de dommages. De plus, cette solution a été confirmée par un arrêt rendu le 28 février 1996 par la deuxième chambre de la Cour de cassation, en vertu duquel : la faute du mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte. [...]
[...] Simler et Y. Lequette précisent, dans le Précis Dalloz de 2005 traitant des obligations, que, sensible à la détresse de ces victimes, la jurisprudence s'est efforcée d'en tempérer les conséquences : en la limitant au cas d'inconscience totale et l'écartant, y compris sous la forme d'une simple atténuation de la responsabilité, en cas de demi-folie [(Req avril 1982)] ; en affirmant la responsabilité du dément, au prix d'un étirement du lien de causalité, lorsque la démence avait son origine dans une faute de l'aliéné à l'origine de son aliénation ; en estimant que la preuve de l'état de démence au moment de l'acte n'était pas rapportée Probablement, comme c'est souvent le cas, sous l'impulsion de la jurisprudence, le législateur, par la loi du 3 janvier 1968, a modifié le régime de la responsabilité civile du dément au moyen de l'introduction d'un article 498-2 dans le Code civil disposant : Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation D'après cette article, la démence n'est plus une cause exonératoire de réparation du préjudice causé pour le dément, qui est alors soumis au même régime que le conscient en matière de responsabilité civile du fait personnel, à ceci près qu'il n'est pas déclaré fautif, ni même responsable. [...]
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