La faute contractuelle se définit, selon le Professeur Gérard CORNU dans son « Vocabulaire juridique » comme une « inobservation, par le débiteur, d'une obligation née du contrat qui engage sa responsabilité contractuelle ».
Dans cette définition, l'« inobservation » semble renvoyer à une inexécution totale d'une obligation contractuelle comme à une exécution défectueuse (...)
[...] En matière de logiciel en outre, la faute contractuelle du fournisseur sera constituée par l'inexécution par celui-ci d'un des aspects de son obligation de délivrance. Il pourra s'agir notamment de la livraison d'un logiciel non conforme à ce qui a été contractuellement prévu[7] ou bien encore d'une livraison tardive en présence de délais impératifs[8]. En matière de Bail, la Cour de cassation considère que les dommages et intérêts ne sont alloués au bailleur qu'en présence d'une faute contractuelle du locataire résultant de l'inexécution d'un contrat, et d'un préjudice démontré par le bailleur et lié à la faute de son cocontractant[9]. [...]
[...] Il suffit donc de prouver que le résultat n'a pas été atteint pour établir l'existence d'une faute contractuelle susceptible d'engager la responsabilité de son auteur. Dès lors qu'est établie l'inexécution ou une exécution défectueuse ou dommageable en présence d'une telle obligation dite de résultat, il existe une présomption de responsabilité et c'est au défendeur de s'exonérer en prouvant qu'il s'est heurté à une exécution impossible du fait d'un cas de force majeure. Devant ces hésitations concernant le régime de la faute contractuelle, on peut se demander quelles définitions peut-on donner à la faute contractuelle ? [...]
[...] Il est donc nécessaire de distinguer entre les fautes volontaires d'abord, les plus graves, à l'intérieur desquelles on peut distinguer les fautes intentionnelles, inexcusables et dolosives. Ensuite, on trouve les fautes lourdes, autrement dit celles, qui sans être volontaires, sont toutefois très grossières ; puis les fautes simples dites aussi fautes ordinaires et enfin, les fautes légères, les moins graves. Cette hiérarchie n'est toutefois pas sans poser de difficultés étant donné les éventuelles différences d'acceptions que l'on peut rencontrer suivant les juridictions et les branches du droit auxquelles on est confronté. [...]
[...] Il n'est même pas possible de porter un tel jugement, puisque, dès lors que le résultat auquel il était tenu n'est pas atteint, il est responsable, sans pouvoir démontrer qu'il s'est bien comporté, qu'il a fait tout ce qui était possible pour y parvenir. Parce qu'il n'y a pas à juger la conduite du débiteur, il n'est pas possible de fonder sur la faute la responsabilité pour inexécution d'une obligation de résultat. L'inexécution d'une telle obligation conduit à une responsabilité sans faute ou objective. G. [...]
[...] En revanche, l'inexécution peut être considérée comme licite et donc réellement non fautive. Tel est le cas notamment lorsque le juge accorde un délai de grâce au débiteur puisqu'il lui offre ici la possibilité de ne pas exécuter. Certains auteurs vont même plus loin dans la négation de la faute contractuelle dans certains cas de responsabilité. Monsieur le professeur Christian Larroumet soulève en effet le problème consistant à savoir si la faute du débiteur doit toujours être une condition de sa responsabilité en cas d'inexécution[11]. [...]
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