L'Institut de veille sanitaire dans son rapport rendu en 2004 est formel : les accidents de la vie courante constituent un problème majeur de santé publique en France. Ils sont responsables de 12% des hospitalisations et de 20 000 décès par an, soit la troisième cause de mortalité. Ces « AcVC » sont répartis selon leur lieu de survenance. 19% d'entre eux surviennent lors de la pratique sportive. Ce chiffre est en augmentation, notamment du fait des sports de montagne.
En effet la pratique d'un sport n'est pas sans risques. Il existe même des sports dans lesquels la violence fait partie des règles. C'est le cas des sports dits « à risques », comme les arts martiaux, la boxe ou encore le rugby. Une personne pratiquant ces sports ne peut réclamer réparation pour atteinte à son intégrité physique, inhérente à cette activité. Cela reviendrait à interdire ces sports. C'est une exception à la théorie de la garantie selon lequel on se place du côté de la victime, qui a une créance d'indemnisation quel qu'ait été le comportement de l'auteur, du seul fait de son préjudice.
Il convient d'étudier de quelle manière les juges se montrent favorables à l'indemnisation des victimes dont le préjudice a été causé au cours d'une épreuve sportive.
[...] Cela reviendrait à interdire ces sports. Ainsi le dommage résultant d'un placage en rugby, d'un coup de poing en boxe sont des dommages licites. Dans une certaine mesure, leur auteur dispose d'un droit de nuire. C'est une exception à la théorie de la garantie selon lequel on se place du côté de la victime, qui a une créance d'indemnisation quel qu'ait été le comportement de l'auteur, du seul fait de son préjudice. Ce principe est affirmé à l'article 1382 qui pose que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer Le Conseil constitutionnel a reconnu le 9 novembre 1999 valeur constitutionnelle à ce principe. [...]
[...] Cela est dû à la généralisation des assurances de responsabilité civile. La loi du 13 juillet 1992 a confirmé l'obligation d'assurance de responsabilité civile pour les organisateurs de manifestations sportives et les groupements sportifs pour l'exercice de leurs activités. En effet en cas de faute avérée de l'un des joueurs, la réparation du dommage incombe à l'association dont il est membre (Deuxième chambre civile mai 1995), les associations sportives ayant pour objet d'organiser, de diriger, de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de l'article 1384 alinéa 1 des dommages qu'ils causent à cette occasion (Deuxième chambre civile février 2000). [...]
[...] En effet, les victimes ne réclament pas seulement une indemnisation financière. Elles souhaitent également voir les responsables dénoncés et punis. L'exemple en a été montré par les victimes de la catastrophe de Furiani en 1992 au cours de laquelle l'effondrement de la tribune des spectateurs avait causé la mort de 17 personnes et en avait blessé 2357. Celles-ci avaient été rapidement indemnisées par le biais des assurances des organisateurs, mais réclamaient avec force un procès pénal pour démasquer les véritables responsables. [...]
[...] La responsabilité de l'organisateur d'une épreuve peut être engagée s'il est établi qu'il n'ait pas mis en place les aménagements susceptibles d'empêcher de tels accidents ou d'en amoindrir les conséquences (Deuxième chambre civile juin 2004). Il a manqué par négligence à son obligation de sécurité. Une lourde responsabilité pèse donc sur les organisateurs d'évènements sportifs, d'autant qu'ils sont aussi responsables vis-à-vis des tiers, qui ne participent pas à la manifestation. B La responsabilité des organisateurs vis-à-vis des tiers Il faut distinguer deux catégories de tiers. [...]
[...] Elle relève la manière dont une karatéka a donné le coup (poings ouverts et doigts fermés) pour la comparer aux règles du karaté. Elle se base de plus sur le grade de l'auteure du dommage pour affirmer qu'elle ne peut prétendre ne pas connaître ces règles. Cet arrêt montre à quel point les juges apprécient dorénavant restrictivement la faute de jeu. Tandis qu'auparavant il revenait à la victime de prouver le caractère malveillant, brutal ou agressif, il semble qu'il faut désormais que le défendeur prouve le contraire pour pouvoir se dédouaner. [...]
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