L'article 1131 du Code civil dispose que l'obligation sans cause, sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. La cause telle qu'elle est envisagée par l'article 1131 est la cause finale, c'est la raison pour laquelle les parties ont contracté, c'est le but de leur engagement. Il y a deux manières d'envisager la cause finale, d'une part, la cause subjective, celle qui est propre à chacun, on recherche ainsi les motifs du contrat.
[...] Cependant, malgré l'utilité de la cause, de récentes tendances jurisprudentielles posent la question de sa suppression. II. La cause, institution imprécise posant la question de sa suppression La question de la suppression de la cause s'est récemment posée lorsque le juge à lui-même restreint l'utilisation qu'il en faisait pour contrôler l'équilibre du contrat mais la question de son utilité n'est pas nouvelle et a été très tôt discutée par la jurisprudence A. Un récent resserrement du champ d'application de la notion de cause Bien qu'ayant largement exploitée la cause pour contrôler le contrat, on constate aujourd'hui que la Cour de cassation revient sur ses jurisprudences antérieures, d'abord, elle abandonne sa jurisprudence point club vidéo de 1996 puisque dans un arrêt de la chambre commerciale du 9 juin 2009, elle refuse de remettre en cause le contrat au motif que la cause de l'obligation d'une partie à un contrat synallagmatique réside dans l'obligation contractée par l'autre. [...]
[...] Or dans la vision traditionnelle de la cause, on n'utilise la conception subjective que pour contrôler la licéité de la cause. Lorsque la Cour de cassation utilise la cause subjective lors qu'elle contrôle l'équilibre du contrat, on a le sentiment que la cause objective ne suffit pas à protéger les cocontractants et à sanctionner d'éventuelles violations des conditions de formation du contrat. Finalement, on constate que puisque la cause n'a pas d'équivalent, il n'est pas judicieux de la supprimer cependant, il faut préciser son utilisation, sa place dans notre droit et c'est ce que semblent admettre tant la doctrine que le juge. [...]
[...] Faut-il abandonner la cause ? L'article 1131 du Code civil dispose que l'obligation sans cause, sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. La cause telle qu'elle est envisagée par l'article 1131 est la cause finale, c'est la raison pour laquelle les parties ont contracté, c'est le but de leur engagement. Il y a deux manières d'envisager la cause finale, d'une part, la cause subjective, celle qui est propre à chacun, on recherche ainsi les motifs du contrat. [...]
[...] Ici, il y a un effet pervers de cette proposition qui est de multiplier les causes de nullité. On n'a plus un principe général sanctionnant des conditions de formation, mais des événements qui sont traités de manière indépendante ce qui complexifie notre droit. Les projets européens de droit des contrats eux retiennent la lésion qualifiée, Carbonnier disait que dans tous les pays qui connaissaient la lésion qualifiée, on n'avait pas besoin de la cause. Il y a une limite, car la lésion qualifiée ne permet pas de contrôler la cohérence du contrat ou l'intérêt du contractant. [...]
[...] Enfin, d'autres auteurs ont proposé un remplacement par un autre concept. C'est la vision du projet de la Chancellerie qui a supprimé la notion de cause par celle d'intérêt du contrat. Le problème est qu'il est impossible de définir ce qu'est l'intérêt au contrat ce qui pose le même problème que la notion de cause. La chancellerie a entendu les critiques des auteurs, dont Larroumet qui retenait que si l'on veut supprimer la cause, il ne faut pas la remplacer par une notion imprécise et génératrice de controverses car elle a abandonné cette idée. [...]
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