Selon le doyen Carbonnier « l'auteur et le complice d'une infraction vont être cousus dans le même sac ». En effet, pour lui l'acte de complicité se rattaché à l'infraction elle-même et par conséquent, les deux individus engagent leur responsabilité pénale et doivent être réprimés.
« Le complice est une personne qui n'accomplit pas personnellement l'acte incriminé mais aide l'auteur de cet acte à le commettre.». Par exemple, le complice du voleur ne soustrait pas personnellement la chose d'autrui. Le complice va s'associer à la commission de l'infraction imputable à l'auteur juridique qu'on nomme auteur principal. Cela signifie que la complicité suppose nécessairement une pluralité de protagonistes qui vont réaliser ensemble une même action délictueuse mais avec un degré de participation différent.
On peut se demander qu'elle est la place et l'importance du fait principal réalisé par l'auteur de l'infraction dans la complicité ?
Il ne faut pas confondre le complice et le coauteur d'une infraction. Lorsqu'il y a coaction, chaque personne prise isolement a exécuté l'acte correspondant à la commission de l'infraction et remplie la condition d'auteurs. Tandis que dans la complicité, la criminalité du complice n'est pas une criminalité autonome, elle est dépendante de celle de l'auteur principal. Cette dernière est reprise dans l'article 121-6 qui fait référence au mode de répression de la complicité et dans l'article 121-7 du code pénal qui définit les conditions d'existences de la complicité. La jurisprudence est abondante dans ce domaine car les juges du fond et de la cour de cassation n'utilisent pas toujours le même raisonnement pour retenir la responsabilité pénale du complice. En effet, le plus souvent cela va être laissé à l'appréciation souveraine des juges.
La théorie de l'emprunt de criminalité va être à la base de l'infraction de complicité. C'est, par rapport à cette théorie que les juges vont motiver leurs décisions. Elle met en avant plusieurs conditions que doit remplir l'acte de complicité pour être réprimandé (I). néanmoins, cette théorie a ses limites et ne permet pas de répondre à toutes les situations. Elle peut, en effet, souvent être remise en question (II).
[...] Néanmoins, cette théorie impose que le fait principal soit une infraction pénale qui a été tentée ou réalisée et qui est incriminée par le législateur De plus, ce fait principal qui doit être punissable présente différentes caractéristiques L'obligation d'avoir un fait principal punissable pour retenir la complicité Si le fait principal de l'infraction consiste en une action ou une omission qui n'est pas pénalement répréhensible, cela va faire obstacle au jeu de la complicité. En effet, celle-ci ne sera punissable que si le fait principal est lui-même punissable. On peut donc constater que la complicité est étroitement liée au fait principal. Cette subordination s'explique par la théorie de l'emprunt de criminalité. Selon cette théorie, le complice emprunte sa criminalité à l'auteur principal car les différents actes de complicité que la loi énumère ne sont pas eux-mêmes des actes illicites. [...]
[...] en effet, la jurisprudence retient la coaction lorsqu'on a une faute simple et un lien de causalité direct ou alors une faute qualifiée et un lien de causalité indirect et dans les autres situations elle retient la complicité. Ainsi, une distinction doit être faite selon la nature du fait principal. En effet, la théorie de l'emprunt de criminalité met en avant qu'il faut subordonné l'acte de complicité à l'existence d'une infraction principale. Néanmoins, si cette dernière est une contravention, le complice ne sera pas toujours condamné. On est donc bien en présence d'une limite de la théorie. Il en est de même avec les infractions non intentionnelles car le complice n'est pas toujours réprimé. [...]
[...] Cela signifie que la complicité suppose nécessairement une pluralité de protagonistes qui vont réaliser ensemble une même action délictueuse mais avec un degré de participation différent. On peut se demander qu'elle est la place et l'importance du fait principal réalisé par l'auteur de l'infraction dans la complicité ? Il ne faut pas confondre le complice et le coauteur d'une infraction. Lorsqu'il y a coaction, chaque personne prise isolement a exécuté l'acte correspondant à la commission de l'infraction et remplie la condition d'auteurs. [...]
[...] En outre, si le fait principal n'est pas punissable cela va avoir des répercussions sur la condamnation du complice. On ne retrouve pas cette répercussion si c'est l'auteur principal qui n'est pas puni. La non punissabilité du fait principal entraine des répercussions sur la condamnation du complice contrairement à la non punissabilité de l'auteur principal Lorsque le fait principal n'est pas puni, cela a un impact important sur le complice. En effet, selon la théorie de l'emprunt de criminalité si l'acte principal n'est pas punissable, le complice n'engagera pas sa responsabilité pénale. [...]
[...] De même, il faut que le fait principal soit réalisé ou tenté pour qu'on retienne la complicité. Par conséquent, on ne peut pas être condamné pour complicité si le fait principal n'est qu'une résolution ou si ce n'est qu'un acte préparatoire ou si ce n'est qu'une tentative que la loi ne punit pas ou enfin si le fait principal a été amnistié. On exclut donc tous les actes qui ne sont pas parvenus au stade d'exécution de l'infraction pour laquelle l'auteur sera lui-même sanctionné. [...]
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