Dans le Code civil, les articles 1382 et 1383 fondent l'obligation de réparer les préjudices causés par la faute du responsable. Que cette faute soit volontaire ou involontaire. Ces textes posent un principe général de responsabilité pour faute que l'on qualifie également de responsabilité subjective. La principale évolution qu'a connue cette responsabilité du fait personnel date de l'évolution de la notion de faute puisque ces articles évoquent cette notion de faute sans jamais la définir. C'est ainsi que cette notion est contrôlée par la Cour de cassation. L'étude du droit positif révèle que la faute n'est plus appréhendée aujourd'hui de la même façon qu'en 1804 lors de la rédaction des articles 1382 et 1383. Il n'est pas non plus exclu que certains éléments disqualifient la faute et la fassent disparaître (...)
[...] C'est le cas notamment en matière de trouble du voisinage, où on peut citer l'arrête Clément Baillard. Certains arrêts se contentent d'admettre une faute dans l'exercice d'un droit dès lors que cet exercice entraîne un dommage. Par exemple, toute personne de nationalité française a un droit subjectif d'agir en justice mais dès si la personne en abuse, elle peut être sanctionnée. La faute peut également résulter d'un comportement contraire à l'attitude d'un homme normal et diligent, c'est-à-dire un bon père de famille placé dans des circonstances similaires. [...]
[...] Elle ne conduit pas seulement à une diminution de la responsabilité, elle fait disparaître totalement la responsabilité. A contrario, si l'évènement ne remplit pas les caractères de la force majeure, l'auteur devra réparer la totalité du dommage intervenu. b. Le fait du tiers : Le fait du tiers ou la faute de la victime peuvent conduire à l'exonération totale de l'auteur d'une faute lorsqu'ils sont à l'origine du dommage et qu'ils présentent les caractères de la force majeure. Lorsque le fait du tiers ou la faute de la victime ne présentent pas les caractères de force majeure, ils peuvent tout de même conduire à exonérer partiellement l'auteur du dommage de sa responsabilité. [...]
[...] Dans les deux cas, la Cour d'appel opère un partage de responsabilité au motif que par son comportement, l'enfant à concouru à la réalisation de son propre dommage. Les parents indiquent que les enfants n'étaient pas discernant et de ce fait le partage n'est pas fondé. La Cour de cassation reconnait que pour retenir la faute de l'enfant, les juges du fond n'étaient pas tenu de vérifier s'il était capable de discerner les conséquences de son acte. Ces décisions étaient orientées vers un objectif d'indemnisations des victimes. [...]
[...] Comme dans le droit pénal, le droit civil retient la légitime défense, ou l'état de nécessité. Dans certaines circonstances, le consentement de la victime peut être un fait justificatif mais cela reste variable selon la nature et l'ampleur du dommage. Dans l'hypothèse d'un dommage matérielle, la jurisprudence admet que le consentement de la victime puisse jouer un rôle justificatif. Dans l'hypothèse d'un dommage physique, le consentement de la victime ne peut pas constituer un fait justificatif puisque le corps humain est indisponible. [...]
[...] La responsabilité civile du fait personnel Dans le Code civil, les articles 1382 et 1383 fondent l'obligation de réparer les préjudices causés par la faute du responsable. Que cette faute soit volontaire ou involontaire. Ces textes posent un principe général de responsabilité pour faute que l'on qualifie également de responsabilité subjective. La principale évolution qu'a connue cette responsabilité du fait personnel date de l'évolution de la notion de faute puisque ces articles évoquent cette notion de faute sans jamais la définir. [...]
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