A l'origine, il n'y avait pas de principe de responsabilité du fait des choses. Le Code civil prévoyait 2 cas seulement de responsabilité du fait des choses : les dommages causés par les animaux (article 1385) et les dommages causés par les bâtiments (article 1386). Ces deux cas s'expliquaient parce que c'était les deux seuls types de choses susceptibles de causer des dommages.
Par la suite, une évolution s'est produite à partir de la 2e moitié du XIXe siècle. Avec les progrès de l'industrialisation, le développement des machines, un certain nombre de choses sont devenues dangereuses et ont causé des dommages de plus en plus importants. Ces choses dangereuses étaient créatrices de risques.
Il a fallu admettre un principe de responsabilité du fait des choses. Les manifestations de cette responsabilité du fait des choses sont apparues en matière de responsabilité contractuelle et délictuelle. En matière de responsabilité délictuelle, on a utilisé un texte auquel on a rattaché ce principe : l'article 1384 alinéa 1. En matière de responsabilité contractuelle, on a utilisé une obligation : l'obligation de sécurité découverte puis développée à partir du début du XXe siècle.
[...] Elles exercent en commun la garde de la chose. On parle de garde en commun ou de garde collective de la chose ou de co garde. La solution n'est pas toujours retenue, car parfois parmi ces différentes personnes il y a le propriétaire. La jurisprudence considère parfois que c'est le propriétaire et lui seul le gardien. C'est le cas notamment lorsque plusieurs personnes se trouvent sur un violier et que parmi elles se trouve le propriétaire. Le propriétaire a été considéré comme gardien. [...]
[...] Le fait des choses Autre fait générateur de la responsabilité civile. Une personne pourra être responsable simplement parce qu'une chose dont elle répond a causé un dommage à autrui : la responsabilité du fait des choses par opposition à la responsabilité du fait personnel. À l'origine, il n'y avait pas de principe de responsabilité du fait des choses. Le Code civil prévoyait 2 cas seulement de responsabilité du fait des choses : les dommages causés par les animaux (article 1385) et les dommages causés par les bâtiments (article 1386). [...]
[...] - Il faut que l'incendie soit né dans les biens du défendeur. Peu importe qu'il s'agisse de biens mobiliers ou immobiliers. Peu importe également que l'incendie soit la cause première du dommage ou que l'incendie ait été provoqué par une cause antérieure. - Pour que la responsabilité soit engagée, il faut prouver une faute du détenteur de la chose incendiée. Le Code civil vise le détenteur. La jurisprudence a considéré que le détenteur est le gardien de la chose au sens de l'article 1384 alinéa 1. [...]
[...] Ils considèrent que c'est la personne qui avait la chose entre les mains qui avait les 3 pouvoirs et on le considère en fait gardien. La présomption de garde du propriétaire est une présomption simple qui peut être renversée. Le propriétaire peut prouver qu'il n'avait pas les 3 pouvoirs sur la chose au moment du dommage. Cette présomption de garde peut être renversée dans deux séries de cas : - Hypothèses de perte involontaire de la garde du propriétaire. Ex : vol, le propriétaire est dépossédé de la chose par le voleur. Ex : toutes les circonstances de détournement. [...]
[...] Responsabilité de plein droit. Ce caractère avait été affirmé par la Cour de cassation avant la responsabilité du fait des choses inanimées. Le premier arrêt qui a affirmé le caractère de plein droit pour cette responsabilité du fait des animaux date de 1885. Responsabilité dont le gardien pourra s'exonérer en invoquant une cause étrangère. La responsabilité du fait des bâtiments Elle est prévue à l'article 1386 du Code civil. Dommage causé par la ruine d'un bâtiment. Les conditions 4 conditions : - Il faut qu'un bâtiment soit en cause. [...]
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