Il y a confusion lorsque les qualités de créancier et de débiteur qui à l'origine appartenaient à deux personnes différentes viennent à se confondre sur la tête de l'une d'elle, qui devient créancier et débiteur. Ce mécanisme est visé à l'art. 1300 du Code civil, il entraîne l'extinction de la créance parce qu'on ne peut pas être son propre débiteur ou son propre créancier (...)
[...] La confusion entraine à titre ppal extinction de l'obligation ainsi que des suretés et accessoires. Toutefois, l'extinction de l'obligation peut être partielle dans deux cas de figure : le cas de la confusion qui résulte d'une dévolution successorale lorsque le créancier ou le débiteur décédé laisse plusieurs héritiers dont l'un deux seulement était lié à son égard. Dans ce cas, l'extinction n'a lieu qu'à concurrence de la part successorale de celui sur la tête duquel la confusion se réalise. Ex : un père prête 100 euros à l'un de ses deux enfants. [...]
[...] prévoit qu'elle profite aux autres codébiteurs pour la portion dont il était débiteur. Section II : La remise de dettes C'est un acte juridique par lequel le créancier libère volontairement son débiteur de tout ou partie de la dette sans avoir obtenu ce qui lui était du. C'est une convention parce qu'elle requiert l'acceptation du débiteur. Cette qualification résulte de l'art c. civ. Ce contrat est le plus souvent à titre gratuit : c'est une libéralité faite au débiteur. La remise de dette peut aussi être faite à titre onéreux. [...]
[...] Cette présomption est de portée différente en fonction de la nature du titre constatant la créance. Si le titre est authentique, la présomption est simple donc susceptible de preuve contraire. En revanche, s'il s'agit d'un ASP, la présomption est irréfragable (1282 c. civ.). LA différence s'explique par le fait que lorsque le créancier remet au débiteur le titre original sous seing privé il se démunit du seul moyen qu'il a de prouver sa créance. En revanche, la remise de l'acte authentique, ce n'est que la remise de la copie exécutoire de l'acte. [...]
[...] Régime général des obligations-L'extinction de l'obligation sans paiement Ces cas sont plus exceptionnels. Le c. civ. prévoit trois mécanismes dont l'objet même est d'éteindre la créance sans contrepartie : confusion, remise de dette et prescription. Ces mécanismes sont cités par ordre croissant d'importance. Le droit des procédures collectives permet aussi d'autres modes d'extinction sans paiement. Section I : La confusion Il y a confusion lorsque les qualités de créancier et de débiteur qui à l'origine appartenaient à deux personnes différentes viennent à se confondre sur la tête de l'une d'elle, qui devient créancier et débiteur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture