Extension de la liberté de se marier, contractualisation du mariage, article 2 de la DDHC, article 12 de la CEDH, arrêt Goodwin contre Royaume-Uni, arrêt Chapin et Charpentier contre France, article 143 du Code civil, loi du 17 mars 2013, loi du 4 avril 2006, loi du 23 mars 2019
La liberté de se marier est efficacement protégée : d'abord contre l'ingérence excessive de l'État, ensuite contre les personnes privées. En droit national, et plus précisément en droit constitutionnel, le juge constitutionnel en a déduit des articles 2 et 4 de la DDHC la liberté du mariage (CC, 28 janv. 2011, QPC), même s'il n'en est pas expressément fait référence. De plus, le droit européen protège ce droit avec plus de vigueur dès lors qu'il le reconnait explicitement dans ses dispositions : l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnait que "l'homme et la femme ont le droit de se marier", tout autant que l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ou que l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
[...] En réalité, on voit aussi un affaiblissement de cette interdiction, d'abord parce que dans les faits cela peut se produire lorsque l'officier d'état civil célèbre le mariage est que ni les intéressés, ni le ministère public ne forment opposition au mariage, ensuite parce que la Cour de cassation s'est déclarée compétente pour exercer un contrôle de conventionnalité in concreto du mariage entre alliés, ce qui a pu la conduire à valider un mariage d'un beau-père et sa bru qui a duré 22 ans sans opposition (1re civ déc. 2013). Néanmoins, si on constate un affaiblissement, l'interdit a aussi été réaffirmé dans les deux décisions précitées. En revanche, des dispenses sont permises par les textes : le mariage entre tante et nièce ou neveu et oncle nièce et neveu peut être autorisé par le Président de la République pour des motifs graves (art C. civ.), ainsi que le mariage entre alliés ou adoptés lorsque celui qui a créé l'alliance est décédé (art C. civ.). [...]
[...] EDH, qui reconnaît le droit de se marier, justement parce que juridiquement il ne permettait pas un tel mariage. La Cour ajoute que même si les États ont une certaine marge d'appréciation, il n'en est point le cas ici justement parce que cette marge ne doit pas conduire à interdire en droit l'exercice du droit de se marier. Mais, il reste que, dans une affaire plus récente, la Cour EDH a décidé que cette marge d'appréciation des États avait lieu d'être maintenue en ce qui concerne le mariage des personnes du même sexe, en ce que l'article 12 de la Conv. [...]
[...] Cette famille est entendue largement : il peut s'agir de lien de sang, ou de lien d'alliance. Pour les liens de sang entre proches parents, l'interdit est absolu, aucune dérogation ne peut être apportée, que ce soit entre ascendants et descendants (art C. civ.) ou entre frères et sœurs (art C. civ.). La justification ici paraît évidente, l'inceste est connu pour avoir des répercussions sur la santé des enfants, qu'elle soit physique (eugénisme) ou mentale. Mais, l'inceste est aussi interdit entre alliés en ligne directe (art C. [...]
[...] Il permet à une personne de se marier avec son conjoint décédé. En temps normal, le mariage est automatiquement dissous au décès d'un des conjoints, mais justement, l'article 171 du Code civil permet exceptionnellement l'autorisation par le Président de la République de la célébration d'un mariage posthume lorsque des « motifs graves » sont en présence (un enfant), et qu'il y a « une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement ». Autant dire qu'une telle situation est exceptionnel, mais elle marque néanmoins un accroissement de la liberté de se marier dans une situation qui serait normalement incompatible avec le mariage, parce que justement le mariage pose des devoirs conjugaux qui ne peuvent tout simplement pas être possibles. [...]
[...] C'est notamment le cas de clauses juridiques qui viendraient porter atteinte à la liberté de se marier en exigeant, soit le célibat, soit le mariage. On parle de pression indirecte, puisque même si la personne n'est pas forcée à contracter, elle doit faire un choix entre sa liberté et le contrat. Ces clauses sont en principe nulles, la liberté de se marier est d'ordre public, mais exceptionnellement, la Cour de cassation a pu admettre leur validité lorsque les nécessités des fonctions professionnelles l'exigent impérieusement (Ass. [...]
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