Le droit de l'expropriation constitue une ressource de dernier ressort permettant d'intégrer le risque dans les politiques locales d'aménagement. Il peut s'avérer nécessaire que, dans les cas ultimes où tout autre procédé se montrerait inefficace et voué à l'échec, l'expropriation pour cause d'utilité publique se justifie. Tel est le cas notamment lorsque les risques présentent une gravité telle que, seul, le déplacement des populations est de nature à éviter des dommages aux biens ou des atteintes aux vies humaines.
La loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 avait instauré cette possibilité à propos de l'acquisition des immeubles, des installations de stockage arrivées en fin d'exploitation.
Cependant, les communes n'avaient pas la possibilité d'acquérir des terrains exposés aux risques naturels par la voie du droit de préemption ou de créer des emplacements réservés que les collectivités auraient pu acquérir ne raison des risques naturels.
Dès lors, un débat s'est engagé sur les moyens à mettre en œuvre pour protéger les populations contre les risques et pour pallier les insuffisances de notre droit sur ce point.
Certains voulaient mettre en place un pouvoir de police spéciale, certains penchaient pour l'expropriation.
Le Conseil d'Etat estimait l'expropriation devait rester une procédure d'exception à laquelle il ne faut recourir que si la nécessité de disposer des biens en cause justifie l'atteinte ainsi portée au droit de propriété. Il préconisait plutôt le recours à une mesure de police. Il suggérait d'éviter d'instaurer un droit à indemnisation en faveur des personnes installées dans une zone exposée à un risque naturel habituel qu'elles ont délibérément choisi de négliger.
C'est dans ce contexte tendu qu'est intervenue la loi Barnier du 2 février 1995 qui a tenté de faire la synthèse entre les différents éléments du débat. Cette loi a donné naissance à l'expropriation pour risques naturels majeurs qui apparaît comme une expropriation particulière (I), qui pourrait l'objet d'une remise en cause à défaut quelques améliorations (II).
[...] Le Conseil d'État lui-même considérait que la matière relevait d'un pouvoir de police et que la procédure d'expropriation était inadaptée Avis mars 1994). Le Gouvernement avait donc décidé de créer une nouvelle police spéciale mais le projet de loi a été rejeté par le Parlement. Le Parlement a considéré que la mise en œuvre d'un tel pouvoir de police aboutissait à vider de son contenu le droit de propriété, les effets de telles mesures constituant une expropriation déguisée et le juge administratif était désigné pour fixer les indemnités éventuelles, au détriment du juge judiciaire, «gardien de la propriété privée». [...]
[...] Enfin, le réchauffement climatique va, selon de nombreuses études, entraîner une augmentation des phénomènes naturels. L'application de cette procédure a vocation à être plus importante au fil du temps. Or, le problème du financement va se poser. Le taux de prélèvement sur les cotisations d'assurance reste faible, il pourra faire l'objet d'augmentation. Néanmoins, il serait nécessaire de trouver d'autres sources de financement. On pourrait envisager d'affecter une partie des éco-taxes que les différents candidats à l'élection présidentielle envisagent de créer, en considérant que cela correspond aux conséquences du réchauffement climatique. [...]
[...] Conclusion La procédure d'expropriation pour risques naturels reste une procédure exceptionnelle présentant un intérêt tant pour les pouvoirs publics que pour les propriétaires des zones à risque. D'autres moyens pouvaient être mis en œuvre, mais cette procédure a le mérite d'avoir été adaptée à l'avantage des résidants des zones à risque. Bibliographie Livres Le droit de l'expropriation Jeanne LEMASURIER, Economica. Jurisclasseur de Droit de l'environnement, Lexis Nexis, Fasc. 950-12 : PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES PHÉNOMÈNES NATURELS. JurisClasseur Civil Code, Lexis Nexis, Fasc. 40-10 : EXPROPRIATION - Régimes spéciaux. [...]
[...] Les ressources du Fonds sont le produit du prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du Code des assurances, les intérêts des fonds placés, les bénéfices sur réalisations de valeurs, les sommes reversées en application de l'article 14 de la loi du 2 février 1995 et les avances de l'État. Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et le ministre de l'économie fixent le montant des sommes qui doivent être affectées au paiement ou à la consignation des indemnités d'expropriation et au paiement des travaux. [...]
[...] Le dossier d'enquête est adressé pour avis de chaque commune concernée par le périmètre d'expropriation. Le conseil municipal doit donner son avis dans les deux mois s'il ne veut pas que son avis tacite soit considéré comme favorable. Il est ensuite transmis au ministre avec l'avis du préfet et les conclusions du commissaire enquêteur. L'acte déclaratif d'utilité publique est pris par arrêté préfectoral. IV. L'indemnisation Cette procédure, par rapport au droit commun de l'expropriation, présente un caractère original, à la fois, quant à l'évaluation de l'indemnité et quant à la prévention des manœuvres spéculatives. [...]
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