On peut essayer de donner une définition de l'expropriation pour cause d'utilité publique : c'est une conception administrative par laquelle, le propriétaire d'un immeuble est obligé, pour des raisons d'utilité publique, d'abandonner à un tiers la propriété de son bien moyennant une juste et préalable indemnité fixée par le juge judiciaire. On mêle les termes administratifs et judiciaires dans la définition. L'expropriation comporte 2 phases : une administrative, une judiciaire. Le propriétaire est obligé c'est un mode de cession forcée d'un bien ; c'est un privilège de l'administration. Le bien est un immeuble car on ne poursuit pas l'expropriation de meubles. L'administration procède à une réquisition pour les biens meubles. Il faut des raisons d'utilité publique. Enfin il y a lieu à une indemnisation juste et préalable à la prise de possession par l'administration. L'expropriation n'est utilisée par l'administration que quand elle ne peut pas faire autrement c'est-à-dire lorsque les tentatives d'acquisition amiables ont échoué mais aussi lorsque l'administration ne dispose pas d'un tel bien. C'est un mode de cession forcée, il se distingue du fait que l'administration puisse recevoir des biens abandonnés par leur propriétaire (articles 539 et 513 du Code Civil) : on parle alors d'acquisition gratuite. Il faut distinguer l'expropriation de la donation. Enfin, il faut la distinguer de la nationalisation qui porte sur les entreprises (ensembles immobiliers et mobiliers). La nationalisation est décidée par la loi alors que les mesures d'expropriation sont prises par voie administrative.
[...] - Un dossier simplifié suffit lorsque l'expropriation vise uniquement l'acquisition d'immeubles. Il est nécessaire de verser au dossier une notice explicative, mais il suffira d'y ajouter le périmètre des immeubles concernés et l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. La distinction entre dossier simplifié et dossier complet a été retenue pour la réalisation d'une opération d'urbanisme importante, lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition de nombreux immeubles, avant que le projet de travaux n'ait pu être établi de manière définitive. L'arrêt du 24 janvier 1975, époux Ellia, sera confirmé par une modification de l'article R13 du code de l'expropriation. [...]
[...] Cela oblige l'organisme expropriant de faire part immédiatement de ses intentions au propriétaire concerné. Il formule des offres, en vue d'une transaction amiable. La constitution d'un dossier Il faut constituer un dossier dont le contenu varie selon l'objet de l'expropriation (article R11-3 du code de l'expropriation). Il y a deux hypothèses : - Élaboration d'un dossier complet lorsque le projet poursuivi porte sur l'acquisition de biens, mais au-delà, lorsque le projet vise la réalisation d'équipement ou d'ouvrages qui vont substantiellement modifier l'état des lieux et des propriétés acquis par voir d'expropriation. [...]
[...] Si on ne se réfugie plus derrière des textes législatifs pour permettre les expropriations, le risque est grand que le juge ne substitue sa propre appréciation de l'utilité publique à celle de l'administration. C'est la raison pour laquelle son contrôle a longtemps été extrêmement timide. Il faisait un contrôle purement abstrait de l'utilité publique (il faisait de la langue de bois). Dans l'après seconde Guerre Mondiale, l'état s'est lancé dans de grands travaux d'infrastructure pour permettre le transport dans de meilleures conditions ; on a implanté de grands équipements publics (tunnels, ponts, etc. [...]
[...] Le non- paiement de l'indemnité dans un délai de 3 mois à compter du jugement définitif ouvre droit à des dommages et intérêts moratoires. Au-delà d'un an, l'exproprié peut demander une réévaluation du préjudice du fait de ce retard. [...]
[...] Depuis 1789, la notion d'utilité publique a été de plus en plus largement entendue. On a finalement admis toute hypothèse d'action de l'administration comme vecteur d'utilité publique et donc susceptible de faire l'objet d'une procédure d'expropriation. La déclaration de 1789 en son article 17 dit que le droit de propriété étant inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est pour cause de nécessité publique légalement constatée et sous condition d'une juste et préalable indemnité. Quinze ans plus tard, l'article 545 du Code Civil évoque de nouveau ce problème, mais en des termes sensiblement différents : nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. [...]
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