Le corps humain et plus précisément ses restes firent leur première apparition dans les cabinets d'amateurs dés la fin du XVI ° siècle. Suite à l'essor conséquent de la science et de la médecine en matière de conservation, l'exposition des corps n'eut dès lors de cesse de croitre et sous le contexte colonial du XIX ° siècle, ces expositions se mirent à concerner des cultures extra-européennes.
Le code du patrimoine restant silencieux sur les restes humains, ceux-ci sont donc soumis au droit commun. Ainsi, les articles 16 et suivants du Code civil posent-ils notamment le principe du respect du corps humain, respect qui ne cesse pas avec la mort ainsi que la non-patrimonialité du corps humain.
Récemment, la loi du 19 décembre 2008 (nº 2008-1350) a donné un statut aux restes humains en insérant un article 16-1 dans le Code civil qui dispose que « les restes des personnes décédées y compris les cendres […] doivent être traités avec respect, dignité et décence ».
[...] Si le principe est celui de la licéité de l'exposition des restes humains au musée, une telle exposition connait toutefois des limites. II / Les limites de l'exposition des restes humains au musée L'exposition des restes humains au musée connait des limites qui tiennent à la protection du corps humain et de sa dignité mais aussi à l'existence d'un devoir de mémoire qui se traduit par une possible restitution des restes humains Les limites exigées par la protection du corps humain et de sa dignité La loi du 19 décembre 2008 a intégré dans le Code civil le principe selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. [...]
[...] En effet, ces dernières constituent un tout qu'il existe ou non un inventaire. Par ailleurs, la ville de Rouen et le juge administratif ont eu des interprétations divergentes quant à l'application des dispositions du Code civil issues de la loi bioéthique de 1994. En effet, la Cour administrative d'appel a rejeté la validité de l'argument juridique avancé par la ville de Rouen en appui à sa décision de restitution : celle-ci s'était en effet explicitement fondée sur les dispositions de l'article 16-1 du code civil, issu de la loi bioéthique du 29 juillet 19944(*) et aux termes duquel le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial Or, le juge a considéré que cet article avait pour finalité d'éviter l'utilisation des restes humains à des fins mercantiles, alors que leur intégration dans une collection muséologique a une vocation scientifique et non pas mercantile. [...]
[...] G. Cornu, Droit civil, Les personnes, Domat droit privé, Montchrétien, éd nº 22, p.46. Durant les années 1760, les célèbres Ecorchés de Fragonard sont exposés au musée de l'Ecole nationale Vétérinaire d'Alfort. Un des modèles, l'homme à la mandibule est d'ailleurs inscrit à l'inventaire des Monuments historiques depuis 1986. á â øúûL l ù v Ø Ü S'agissant en effet d'un legs à titre gratuit et à cause de mort. [...]
[...] Les modalités de l'exposition au musée des restes humains La protection des restes humains ne s'oppose pas à leur utilisation à des fins scientifiques ou pédagogiques. En effet, le code de déontologie de l'ICOM (International Council of Museums) élaboré par le Conseil international des musées à la valeur non contraignante énonce dans son article 2 que les missions des musées doivent être d'acquérir, de préserver et de valoriser les collections afin de contribuer à la sauvegarde du patrimoine naturel, culturel et scientifique tout en contribuant à la connaissance de ce patrimoine Ainsi, la connaissance ne doit plus être réservée aux seuls spécialistes mais doit être accessible au grand public. [...]
[...] L'OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI Si la proposition de loi renvoie à des enjeux plus larges, comme votre rapporteur le développera dans la deuxième partie du présent rapport, elle est néanmoins ciblée dans son objectif et son champ d'application immédiats. Il s'agit en effet de rendre possible, en droit, la restitution par la France des têtes maories conservées dans les collections des musées, à la suite de la démarche entreprise en ce sens par la ville de Rouen à l'automne 2007 avant d'être invalidée par le juge. A. LE POINT DE DÉPART : TROUVER UNE ISSUE AU CONFLIT JURIDIQUE FAISANT OBSTACLE À LA VOLONTÉ DE LA VILLE DE ROUEN DE RENDRE UNE TÊTE MAORIE À LA NOUVELLE-ZÉLANDE 1. [...]
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