[...] Malgré un langage qui n'est pas toujours très heureux, le projet de loi n'est pas moins, sur le fond, riche de dispositions innovantes. L'exposé des motifs affiche même, dans une perspective liquidative, une très forte ambition : simplifier, accélérer et sécuriser le règlement des successions. C'est ainsi, par exemple, que des mesures sont envisagées pour sécuriser les partages en évitant leur annulation : recours à un partage complémentaire ou rectificatif dans certains cas, remplacement de l'action en rescision du partage pour cause de lésion par une action en complément de part, etc. . L'ambition affichée se retrouve aussi, d'une certaine façon, dans les dispositions relatives à l'entrée en vigueur et à l'application dans le temps des nouvelles dispositions. Dans un souci d'uniformisation du droit, celles-ci ont vocation à s'appliquer aux successions ouvertes postérieurement à leur entrée en vigueur, mais à toutes les libéralités (ou presque), sans considération de leur date.
[...] Le projet de loi ne remet pas en cause les grands principes régissant la transmission de la succession. Celle-ci reste automatique. Elle reste aussi facultative, d'où l'existence, on le sait, d'une option successorale. Le projet apporte néanmoins des modifications substantielles au droit existant, en particulier en matière d'option. Il n'est évidemment pas possible de tout détailler. Pour s'en tenir à l'essentiel, on peut toutefois mettre en avant le double objectif assigné au nouveau dispositif : diminuer les risques de blocage du règlement de la succession, liés en particulier à l'inaction de l'héritier ; diminuer les risques de l'acceptation de la succession tant pour l'héritier que pour les créanciers.
[...] Selon le projet, le donateur peut, par une clause de la donation, obliger expressément au rapport le renonçant à la succession. L'objectif du texte est de mieux respecter la volonté du disposant. Celui-ci a pu penser faire une avance sur part de succession en gratifiant un successible présomptif au jour de la donation. Ses prévisions pourraient être déjouées en cas de renonciation à la succession puisqu'en principe, la renonciation affranchit du rapport. Au plan liquidatif, il s'agit de libérer la quotité disponible. Le projet prévoit en effet dans ce cas une exception au principe selon lequel la donation rapportable faite à un héritier réservataire renonçant s'impute sur la quotité disponible .
Cette innovation appelle, selon nous, quelques critiques. La liberté d'option successorale (et donc la liberté de renoncer), affecte nécessairement d'un aléa les prévisions d'un donateur. Ce sont les successibles à l'ouverture de la succession qu'il faut prendre en compte pour déterminer les débiteurs du rapport. Le rapport est d'ailleurs une institution dont le fondement est l'égalité du partage. Il est donc très discutable de soumettre au rapport un donataire renonçant à la succession qui, par hypothèse, ne vient pas au partage (...)
[...] D'aucuns considèrent qu'il aurait mieux valu présumer la renonciation[22]. Actuellement, c'est plutôt une règle comparable à celle du projet de loi qui s'applique en cas d'action d'un créancier, mais la solution, il est vrai, ne vaut qu'à l'égard du créancier agissant et laisse donc intacte la liberté de l'option au-delà. La solution du projet est beaucoup plus énergique ; ce qui la rend certes plus efficace compte tenu de l'objectif recherché, mais plus critiquable sur le principe même[23]. Enfin, le projet de loi substitue au délai trentenaire de droit commun un délai de dix ans de prescription extinctive de l'option successorale. [...]
[...] V. aussi, sur le régime de ces pactes, v. M. Nicod, précit., note 4. C. civ., art. 930-2 et 930-3, nouveaux. Telle est l'analyse ressortant des exemples liquidatifs mentionnés dans la présentation du projet de loi rédigée par A. Delfosse et J.F. Péniguel, publiée par la Semaine juridique, édition notariale et immobilière 37, spécial, en particulier p C. civ., art. [...]
[...] Tel sera le cas des donations non solennelles, spécialement des dons manuels, si simples à réaliser. Pour illustrer le propos, prenons l'exemple de la succession d'un grand père et de deux dons manuels de sommes d'argent faits par celui-ci à deux petits enfants A et B venant à sa succession. On suppose que A avait la qualité d'héritier présomptif au jour de la donation (par représentation de son auteur déjà décédé lors de celle- ci). en revanche, n'avait pas encore la qualité d'héritier présomptif à l'époque de la donation (son propre auteur étant prédécédé au défunt, mais après la donation). [...]
[...] p Au demeurant, la question avait déjà été discutée lors de l'examen au Parlement de la loi décembre 2001) relative aux droits du conjoint survivant : v. notamment : D. Vigneau, Les droits du conjoint survivant, Petites Affiches, spécial septembre 2002. Ce qui met l'accent sur le résultat recherché plus que sur les conditions permettant de l'obtenir, alors que le projet de loi renforce le formalisme et le rôle de l'inventaire. V., à propos des innovations du projet en matière de langage, les justes observations et critiques de P. Malaurie, précit., note 2. [...]
[...] Delmas Saint-Hilaire, les quotités disponibles et la loi du 3 décembre 2001, Defrénois 11, p Rép. Min : JOAN 3 mars 2003, p ; v. aussi Semaine juridique, édition notariale et immobilière 14, p C. civ., art. 758-6, nouveaux. C. civ., art C. civ., art. 1094-1 et 1094-2, nouveaux. Selon le projet, la quotité disponible spéciale actuelle reste évidemment applicable lorsque tous les enfants sont issus des deux époux. Le projet de loi répare ainsi un oubli de la loi du 3 décembre 2001. [...]
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