L'article 1384 alinéa 1 du Code Civil considère comme gardien celui qui détient à un titre quelconque la chose dommageable.
La notion de garde juridique a été marquée par 2 théories appliquées successivement par la Cour de Cassation : il y a d'abord eu la notion de garde juridique, puis la notion de garde matérielle. La notion de garde juridique a été élaborée par Henri Mazeaud dans un article « La faute dans la garde ». Cette conception de la garde est définit comme un pouvoir juridique de direction et de contrôle. Une présomption de garde pèse donc sur le propriétaire de la chose, même s'il n'utilise pas la chose ou qu'il l'utilise par l'intermédiaire d'un préposé. La garde juridique ne peut être transférée à une autre personne que par un acte qui confère à celle-ci le pouvoir juridique de direction et de contrôle sur la chose. Mais cette théorie a été écartée par la jurisprudence à partir de l'arrêt « Franck » du 3 mars 1936. Mais le contentieux étant très fort, c'est l'arrêt de principe des chambres réunies du 2 décembre 1941 qui admet non pas une conception de la garde juridique mais une conception de la garde matérielle. C'est à partir de cet arrêt que la notion de pouvoir du gardien a été créée. Avec l'apparition de la notion de garde matérielle, la qualité de gardien est conférée à celui qui a un pouvoir indépendant d'usage, de direction et de contrôle de la chose. La qualité de gardien demeure donc depuis fondée sur ces 3 critères. L'arrêt qui a marqué l'encrage de la jurisprudence de la garde matérielle est un arrêt des chambres réunies du 4 décembre 1981. Le propriétaire subit donc là aussi une présomption de garde, mais il peut la renverser en démontrant qu'au moment des faits il n'avait plus le pouvoir de direction, d'usage et de contrôle de la chose.
[...] La responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit. Ce qui fait que le gardien peut tenter de s'exonérer de 2 manières : soit en démontrant que les conditions d'application de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil ne sont pas réunies soit en montrant qu'il y a bien la qualité de gardien, mais en invoquant un fait de droit (II). L'exonération du gardien suite à une cause étrangère Le gardien, pour s'exonérer, doit prouver qu'il y a une autre cause que celui du fait de la chose. [...]
[...] Ce risque normal n'est retenu que pour des compétitions sportives répondant à des jeux très encadrés. S'il s'agit de jeux improvisés non encadrés, la Cour de Cassation rejette la théorie de l'acceptation des risques. Un risque normal est une cause d'exonération du gardien. [...]
[...] Mais le contentieux étant très fort, c'est l'arrêt de principe des chambres réunies du 2 décembre 1941 qui admet non pas une conception de la garde juridique, mais une conception de la garde matérielle. C'est à partir de cet arrêt que la notion de pouvoir du gardien a été créée. Avec l'apparition de la notion de garde matérielle, la qualité de gardien est conférée à celui qui a un pouvoir indépendant d'usage, de direction et de contrôle de la chose. [...]
[...] Mais depuis des arrêts de l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 14 avril 2006, le critère de l'extériorité n'apparaît plus. La jurisprudence tend à écarter ce critère pour mettre l'accent sur les 2 autres critères qui sont l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. Pourtant, ces 3 critères sont en principe cumulatifs. Mais comme la mise en jeu de l'extériorité était trop difficile, la jurisprudence l'a écarté peu à peu. Ensuite, pour le critère de l'imprévisibilité, il s'agit d'un évènement que normalement personne n'aurait pu prévoir. Ce critère s'apprécie objectivement. Il s'agit d'envisager la situation de toute personne dans les mêmes conditions. [...]
[...] Il y a donc un partage des responsabilités. Mais cette position a fait débat, et la Cour de Cassation a obligé le législateur, par l'arrêt Desmares de la 2e chambre civile de la Cour de Cassation du 21 juillet 1982, à prendre des dispositions. En l'espèce, une fille traverse la chaussée devant une voiture. Elle est blessée mortellement. La question est de savoir quelle va être la responsabilité respective. La Cour de Cassation y affirme que seul un évènement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de sa responsabilité encourue par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil. [...]
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