N'entrant ni dans la catégorie des personnes, ni dans la catégorie des choses, l'enfant à naître n'a pas d'existence juridique distincte de celle de sa mère. Ce n'est qu'au moment de sa naissance, vivant et viable, qu'il compte au nombre des personnes (il acquiert la personnalité juridique).
La découverte au cours de l'été 2005 à l'hôpital parisien Saint-Vincent de Paul de plus de trois cents corps de foetus et d'enfants mort-nés conservés à l'insu des parents, visiblement à des fins de recherche médicale, a de ce fait incité le gouvernement à proposer, dans le décret du 1er août 2006, une nouvelle réglementation des pratiques professionnelles d'accompagnement en milieu hospitalier des enfants sans vie.
Quel est alors le sort réservé à l'enfant qui naît déjà mort ou décède dans les heures ou les jours qui suivent sa naissance ?
[...] V. Également TA Amiens mars 2004 : RTD. civ p obs. J. Hauser, qui, à l'occasion d'un incident de conservation d'embryons congelés, juge que les ovocytes surnuméraires ne sont pas des personnes de sorte que le couple qui souhaitait les utiliser en vue d'une future implantation ne pouvait se prévaloir d'un préjudice moral résultant de leur perte. [...]
[...] L'officialisation de ce décès précoce ne serait donc qu'à cette condition qu'elle répond à une volonté de voir reconnaître l'individualité de l'enfant mort-né. Les arrêts du 6 février 2008 n'ouvrent pas en cela sur la reconnaissance d'une personnalité juridique au foetus ou à l'embryon. ( L'acte d'enfant sans vie se traduit par l'absence de personnalité juridique, puisque son établissement suppose que ne puisse être fait un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable. L'établissement d'un acte d'enfant sans vie n'a aucunement pour objet l'acquisition de la personnalité juridique). [...]
[...] Les évolutions des solutions de la Cour de cassation : Dans un premier temps, la Cour de cassation avait visé et n'avait visé que le principe de l'interprétation stricte (Cass. crim juin 1999, préc.). Dans un second temps, croyant bien faire et peut-être mieux convaincre, elle ajoute, dans une décision solennelle, à la règle de l'interprétation stricte l'idée que le régime juridique de l'enfant à naître relève de textes particuliers sur l'embryon ou le foetus (Cass. ass. plén juin 2001, préc.). Dans un troisième temps, la Cour de cassation, sentant l'extrême faiblesse de cette expression supplémentaire, en revient à l'argument unique de la stricte interprétation pénale (Cass. [...]
[...] - En cas d'acte d'enfant sans vie, il autorise à réclamer le corps de l'enfant afin d'organiser des obsèques. Cependant, aucune obligation n'impose à la famille d'organiser les funérailles de l'enfant et il appartient alors à l'établissement de santé de prendre en charge le corps non réclamé pour prévoir soit son inhumation en accord avec les communes concernées soit sa crémation. (Ainsi, aux termes du nouvel article R. 1112- 75 du Code de la santé publique, la mère ou le père dispose, à compter de l'accouchement, d'un délai de dix jours pour réclamer à l'établissement de santé le corps de l'enfant qui, en application de l'article 79-1 du Code civil, peut être déclaré sans vie à l'état civil). [...]
[...] C'est ce régime que les juges nîmois ont fait prévaloir dans les affaires rapportées, mais à tort, selon la Cour de cassation, qui leur reproche d'avoir ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas. On ne saurait pas davantage lui reprocher de s'être affranchi de sa jurisprudence du XIXe siècle qualifiant de produit innommé l'enfant à naître non encore viable. Sur le plan du droit civil, l'acte d'enfant sans vie a des effets juridiques plus limités que ceux d'un acte de naissance suivi d'un acte de décès. Il n'établit pas le décès d'une personne juridiquement reconnue ni ne constate la personnalité juridique. Il n'établit pas non plus juridiquement la filiation. [...]
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