Une proposition de contracter peut être qualifiée juridiquement de deux façons : elle est soit une offre, soit un simple élément de la négociation contractuelle (une invitation à entrer en pourparlers - une invitation à discussion - une suggestion de contrat - un appel d'offres). L'intérêt de la distinction réside dans la différence de leur régime juridique.
L'offre, tout d'abord, s'entend d'une manifestation de volonté unilatérale par laquelle une personne fait connaître son intention de contracter et les conditions essentielles du contrat, dont la nature du contrat. En d'autres termes, une proposition doit aux fins d'être qualifiée d'offre revêtir deux caractères : fermeté et précision. L'exigence de fermeté, en premier lieu, signifie que l'offre doit reposer sur la volonté d'être engagé dans le contrat proposé par le seul fait de l'acceptation par autrui du projet contractuel qu'elle décrit (V. la question des réserves : seules les réserves qui permettent à celui qui les stipule de choisir son cocontractant sont inconciliables avec la notion d'offre). L'offre doit, en second lieu, être suffisamment précise, c'est-à-dire qu'elle doit fixer les éléments essentiels du contrat proposé. S'agissant d'un contrat de vente, ses éléments essentiels sont la chose et le prix (arts 1583 et 1589 C. civ.).
Si la proposition de contracter ne revêt pas ces deux caractères, elle est ou bien une simple invitation à entrer en pourparlers, proposition visant seulement à instaurer une négociation d'où naîtra peut-être un contrat mais sans que les éléments fondamentaux en soient encore exactement prévus, ou bien un appel d'offre, qui est la proposition portant sur un contrat déterminé dont l'auteur laisse à ses correspondants le soin d'en préciser les éléments.
Reste à énoncer les effets de telles propositions de contracter, en s'attachant particulièrement à la faculté qu'ont leurs auteurs de se rétracter avant une éventuelle acceptation.
S'agissant de l'offre, la jurisprudence pose le principe de sa libre révocation avant toute acceptation mais assortit celui-ci d'importantes exceptions. D'une part, l'offre ne peut être rétractée lorsque son auteur s'est expressément engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque. L'offrant a l'obligation de maintenir sa proposition durant le temps ainsi prévu. D'autre part, en l'absence de toute stipulation expresse de délai, les tribunaux sont invités à rechercher si l'offre ne comportait pas implicitement un délai raisonnable d'acceptation, particulièrement lorsqu'elle a été adressée à personne déterminée. Ce délai raisonnable est le temps nécessaire pour examiner et répondre à l'offre, il dépend des circonstances (apprécié souverainement par les juges du fond) mais il est généralement très bref. Le retrait de l'offre effectué en violation du délai ainsi fixé est normalement sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts (...)
[...] Deux grandes thèses s'affrontent. D'une part, la théorie de la réception de l'acceptation soutient que le contrat est formé dès que l'acceptation parvient au pollicitant, celui-ci étant présumé en avoir pris connaissance. Dans sa version la plus exigeante (théorie de l'information), elle impose une véritable rencontre des volontés, donc une connaissance effective de l'acceptation de la part de l'offrant. D'autre part, la théorie de l'émission énonce que le contrat se forme au lieu et au moment où l'acceptant se dessaisit de son acceptation. [...]
[...] Ainsi, aux termes de l'article L. 121-20 C. consom., le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs qui court à compter de la réception lorsque le contrat a pour objet la vente d'un bien, ou de l'acceptation de l'offre lorsqu'il a trait à la fourniture d'une prestation de service, sachant que ce délai peut être porté à trois mois quand le professionnel n'a pas délivré certaines informations. Les contrats étant transmis au décès de l'un des contractants à ses ayants causes universels, ces derniers devenant parties au contrat à compter du décès, il leur appartient d'exercer l'option. [...]
[...] supporte les risques de perte de la chose ? Solution La promesse unilatérale de contrat peut se définir comme l'accord de volonté par lequel une personne, le promettant, s'engage envers une autre, le bénéficiaire, à passer avec elle un certain contrat à des conditions déterminées, le bénéficiaire restant libre de ne pas conclure le contrat envisagé ou de le conclure en levant l'option dans le délai16. Elle est plus qu'une simple offre de contracter : alors que l'offre est une manifestation unilatérale de volonté, la promesse est une convention (C.civ.,art. [...]
[...] En conséquence, tandis que le décès de l'offrant intervenu avant toute acceptation entraîne la caducité 15 Doc Cass. com mars 1990. A noter que la Cour de cassation un temps, nié la possibilité de mettre en place un tel mécanisme, renversant l'ordre traditionnel de l'offre et de l'acceptation. La doctrine lui opposant que l'ordre de l'offre et de l'acceptation n'est soumis à aucun texte, la Chambre commerciale modifia sa jurisprudence (J.-M. Mousseron, M. Guibal et D. Mainguy, L'avant-contrat, éd. F. [...]
[...] cit., Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement En ce sens, L. Leveneur, Une nouvelle hypothèse de silence circonstancié valant acceptation note sous Cass. [...]
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