Sous une forme coutumière à cette époque, l'on trouve les prémices des Constitutions écrites qui se succéderont après la Révolution de 1789. En ce sens, l'Ancien Droit français offrait déjà de fixer un schéma institutionnel et une organisation des pouvoirs, nécessairement adaptés à l'absolutisme royal de cette époque (I). Il en découle une faible limitation "constitutionnelle" à l'exercice du pouvoir par le souverain (II).
[...] Maurice Duverger, Les constitutions de la France, déjà cité, p. 14-15. C'est par voie d'ordonnances que Louis XIV promulgua des « codes » tels que l'ordonnance touchant la réformation de la justice (1667), l'ordonnance sur les eaux et forêts (1669), ordonnance du commerce (1675). À titre d'exemple le maire du palais (par la suite le sénéchal) est à la fois ordonnateur de la vie matérielle du roi et ministre de l'Intérieur, tandis que le chambrier (par la suite le camérier) s'occupe de la chambre du roi et de ses finances. [...]
[...] Maurice Duverger, Les constitutions de la France, déjà cité, p Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971. [...]
[...] Ces lois, initialement conçues sous l'aspect de lois morales et religieuses, désignent « un certain nombre de principes coutumiers qui s'imposent au législateur ordinaire – le roi – et que celui-ci ne peut modifier ». Elles sont la manifestation du caractère coutumier du système constitutionnel de l'époque, forgé sur le respect des pratiques et coutumes ancestrales plus anciennes. Étant essentiellement d'origine coutumière, les lois fondamentales du royaume applicables sous l'Ancien Régime ne se trouvent compilées par aucun texte d'époque. Il est cependant fait référence dans des actes royaux à certaines d'entre elles. [...]
[...] Ce que confirme cet auteur : « Cependant, la notion formelle de constitution n'a pas été tout à fait étrangère aux conceptions de la monarchie française. Sous le nom de « lois fondamentales », s'est lentement dégagée et précisée au cours des âges, une véritable théorie des constitutions rigides, certaines institutions étant placées au-dessus du législateur ordinaire (le roi) et ne pouvant pas être modifiées par lui. On ne s'est guère entendu sur le contenu de ces lois fondamentales ; mais sur leur existence même, l'accord s'est fait très vite. [...]
[...] Sous une forme coutumière à cette époque, l'on trouve les prémices des Constitutions écrites qui se succéderont après la Révolution de 1789. En ce sens, l'Ancien Droit français offrait déjà de fixer un schéma institutionnel et une organisation des pouvoirs, nécessairement adaptés à l'absolutisme royal de cette époque Il en découle une faible limitation « constitutionnelle » à l'exercice du pouvoir par le souverain (II). I. La définition par la coutume du schéma institutionnel et l'organisation des pouvoirs Sous la monarchie absolue de l'Ancien Régime, il n'existe pas de séparation des pouvoirs, mais au contraire une concentration de tous les pouvoirs entre les mains du roi, lequel l'exerce de manière absolue, sans limites Le monarque absolu était alors entouré de ministres et conseils qui préfigurent nos actuelles instances exécutives à l'échelle nationale A. [...]
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