La responsabilité du fait d'autrui est lorsqu'une personne est juridiquement responsable d'une autre personne et engage sa responsabilité délictuelle lorsque celle-ci a commis une faute. Ce type de responsabilité est régi à l'article 1384 du Code civil, et notamment en son premier alinéa qui dispose que : "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde."
L'article 1384 énumère de façon limitative les personnes engageant leur responsabilité délictuelle pour fait d'autrui : il prévoit la responsabilité des parents du fait de leurs enfants (alinéa 4), des maîtres et des commettants du fait de leurs préposés ou de leurs domestiques (alinéa 5), des artisans du fait de leurs apprentis, des instituteurs du fait de leurs élèves (alinéa 6). Ainsi, le caractère énonciatif et limitatif de cet article ne consacre pas en principe, un régime général de responsabilité du fait d'autrui, mais un régime spécial de responsabilité dédié à ces quelques cas.
Cependant, avec l'arrêt Teffaine de 1896 et l'arrêt Jand'heur de 1930, la Cour de cassation a bouleversé l'interprétation traditionnelle de l'article 1384 en consacrant un principe général de responsabilité du fait des choses, premier pas vers la reconnaissance d'un principe similaire pour le fait d'autrui. Dans une chronique de 1933, le Doyen René Savatier a en effet soutenu la thèse que la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde a pour pendant une responsabilité générale du fait des personnes dont on doit répondre.
[...] Obligations, Montchrestien, Paris Jérôme Julien, La responsabilité civile du fait d'autrui. [...]
[...] La jurisprudence tente de déterminer les fondements d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui, sans pour autant réussir à définir un régime général A. Les fondements d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui 1. La jurisprudence postérieure à cet arrêt semble confirmer l'existence d'un tel principe en élargissant le cercle des personnes responsables et en déterminant ses fondements. Dans un arrêt de la chambre criminelle du 10 octobre 1996, les juges précisent que le fondement de la responsabilité n'est pas l'autorité parentale mais la garde d'autrui. [...]
[...] Conclusion Le débat au sujet de l'existence d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui n'est pas récent. D'un côté, il existe l'article 1384 qui énumère limitativement les cas spécifiques où est engagée la responsabilité du fait d'autrui et donc qui ne permet pas de fonder un principe général. De l'autre, le premier alinéa de ce même article admet une interprétation extensive de responsabilité du fait d'autrui en affirmant que On est responsable ( ) des personnes dont on doit répondre La jurisprudence s'est tout d'abord gardée de reconnaître un tel principe en limitant la responsabilité du fait d'autrui aux personnes expressément énumérées dans l'article 1384. [...]
[...] La portée incertaine de la jurisprudence 1. Même si, par de nombreux arrêts, le principe de responsabilité du fait d'autrui tend à se constituer en régime général, plusieurs questions persistent quant à l'application de l'article 1384 al 1. Il n'existe pas en effet de conditions autres que la garde d'autrui, soit le pouvoir de diriger et de contrôler l'autre, qui permet de définir le champ d'application de la responsabilité du fait d'autrui. Par exemple, la jurisprudence reste indécise quant au critère de garde permanente ou temporaire. [...]
[...] La jurisprudence Blieck tend à reconnaître un principe général du fait d'autrui 1. Le caractère individuel de la responsabilité implique qu'en principe nul ne répond des dommages causés par autrui. Les seules dérogations à ce principe se trouvent énumérées dans l'article 1384 et jusqu'en 1991 cette énumération est regardée comme limitative. En effet, en 1955, le Conseil d'Etat avec l'arrêt Demoiselle Hoffmann rejette le pourvoi intenté contre un centre d'observation duquel s'était évadé un mineur, auteur du dommage, au motif qu'il n'y avait pas de preuve de faute de surveillance du centre d'observation. [...]
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