« Si les sectes ne troublent pas l'ordre public, il n'y a pas lieu de les interdire » déclarait il y a quelques années Emmanuelle Mignon, directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy dans une interview donnée au Figaro. L'ordre public, que l'on pourrait définir comme l'ensemble des règles qui régissent la vie en société et qui sont édictées dans l'intérêt général, est une notion fondamentale qui a été posée par les rédacteurs de 1804. Une des premières définitions se trouvait dans l'ancien code des communes, dans article 97 qui désignait l'ordre public comme le regroupement de la salubrité, de la tranquillité morale, de la sécurité et de la morale publique.
Définition reprise globalement un peut plus tard par le Doyen Hauriou qui voyait l'ordre public selon trois critères : tout d'abord la sécurité publique, à savoir la prévention des risques d'accident, la salubrité, autrement dit la prévention des risques de maladies et enfin la tranquillité, la préservation du calme des citoyens. Cette qualification va alors rester dans les usages. Il faudra attendre un avis du Conseil constitutionnel le 8 janvier 1991 sur le maintien de l'ordre public pour que le débat sur la définition de l'ordre public réapparaisse.
[...] Il va alors en dégager des principes qui serviront au législateur. On peut donc dire que les sources de l'ordre public se sont diversifiées, qu'elles ont suivi la transformation de l'ordre public et s'y sont adapté. [...]
[...] Existe-t-il encore un ordre public ? Si les sectes ne troublent pas l'ordre public, il n'y a pas lieu de les interdire», déclarait il y a quelques années Emmanuelle Mignon, directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy dans une interview donnée au Figaro. L'ordre public, que l'on pourrait définir comme l'ensemble des règles qui régissent la vie en société et qui sont édictées dans l'intérêt général, est une notion fondamentale qui a été posée par les rédacteurs de 1804. Cependant, les certitudes de 1804 ne sont pas forcément les mêmes que celles d'aujourd'hui; ce qui nous amène donc à penser que l'ordre public a changé. [...]
[...] Nous allons donc voir de quelle façon les sanctions font face à cette modification avant de nous intéresser aux diverses formes de source de l'ordre public. Des sanctions adaptées D'une manière globale, l'article 6 du Code civil définissait la sanction de l'ordre public par une nullité absolue. Cette nullité absolue entraînait trois conséquences : un délai de 30 ans pour agir, une possibilité globale d'action et l'impossibilité de renonciation. Voilà donc les modalités de la perturbation de l'ordre public de direction. [...]
[...] Avec ce changement, des auteurs contemporains en sont venus à distinguer deux types d'ordre public. L'ordre public de direction, ordre public classique qui vise à protéger l'intérêt général et l'ordre public de protection, qui vise plutôt à protéger l'intérêt individuel. De plus une décision rendue par la Cour d'assemblée plénière de la Cour de cassation en 2004, accordant à une femme une donation adultère "attendu que n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère", en a poussé beaucoup a parler d'un recul de l'ordre public. [...]
[...] Mais une décision du 6 décembre 1929 affirmant : "la cause est illicite quand elle est contraire à l'ordre public sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit prohibée par la loi" nous montre qu'une compétence est également reconnue au juge. Le juge est donc, au même titre que la loi, une source de l'ordre public. Mais ces deux sources ne sont pas les seules. En effet, à partir de 1945, les états vont commencer à s'entendre pour voter des lois communes. Naît alors l'ordre public international qui va transcender l'ordre public interne. [...]
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