L'article 1384 du Code civil prévoit quatre cas de responsabilité du fait d'autrui (parents du fait de leur enfant, instituteurs du fait de leurs élèves, artisans du fait de leurs apprentis et commettant du fait de leurs préposés). La responsabilité du fait d'autrui est la convergence de plusieurs idées, et en premier lieu, celle de protection des victimes.
Pour des raisons simples, on peut comprendre que certains responsables, par exemple les employés ou les mineurs ne sont que rarement en mesure de rembourser l'éventuel dommage commis, ce qui réduit les chances d'indemnisation de la victime. Par ailleurs, les responsables que désigne la loi ont une autorité sur ces personnes, d'où l'admission par la jurisprudence de la «présomption de mauvaise surveillance à leur égard ».
De plus, dans le cas des employeurs qui emploient des préposés, ils utilisent les services de ceux-ci, ce qui justifie que les dommages causés dans le cadre de cette activité soient une forme de contrepartie de ce profit. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que la responsabilité « converge vers ceux qui peuvent s'assurer ».
[...] Cet arrêt a permis de soulever bon nombre d'interrogations et d'ouvrir le débat sur le sujet. D'autant que la jurisprudence postérieure a opéré un élargissement de la liste des personnes responsables du fait d'autrui. L'élargissement des cas légaux de responsabilité Si l'on s'attarde en premier lieu aux raisons de cet élargissement. L'évolution constante de la société (industrialisation, essor du machinisme a conduit à un élargissement du contentieux des responsabilités. Pour ne pas laisser ces victimes sans indemnisation, la doctrine ainsi que la jurisprudence ont admis progressivement la possibilité d'une responsabilité sans faute. [...]
[...] Vers la consécration d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui en droit positif ? Le principe général de responsabilité du fait d'autrui semblait avoir été établi par l'arrêt Blieck rendu par l'Assemblée Plénière le 29 mars 1991 Jurisprudence élargie par une extension progressive de la liste des personnes pouvant répondre d'autrui L'amorce d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui D'après le Code civil, seuls les parents, les commettants, les maîtres et les instituteurs peuvent être responsables du fait d'autrui. [...]
[...] Par ailleurs, un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mars 2001 exclut implicitement la responsabilité d'un établissement scolaire au profit de celle des parents sur le fondement de 1384 al 4. Ainsi, la jurisprudence a estimé que la présence d'un enfant mineur dans un établissement scolaire, même en régime d'internat, ne supprime pas la cohabitation de l'enfant avec ses parents. [...]
[...] Elle a retenu la responsabilité, sur le fondement de l'article 1384 alinéas 1ers, d'une association gérant un centre d'handicapés mentaux avait été retenue pour l'incendie causé à un tiers par une des personnes dont elle devait s'occuper. A la lumière de cet arrêt, il convient de s'interroger sur sa portée et ses effets : de cette décision découle t-il un véritable principe général de responsabilité du fait d'autrui en droit positif? Aujourd'hui la jurisprudence a donné des éléments de réponse quant à l'existence d'un principe général de responsabilité en droit positif. Si l'arrêt Blieck semble marquer le début d'une consécration de ce principe sa portée demeure toujours et son application complexe (II). [...]
[...] L'évolution jurisprudentielle confirme la responsabilité du fait d'autrui à propos d'institutions accueillant des personnes dont elles ont la garde. Désormais on retient comme critère la garde, comme c'est le cas dans un arrêt du 10 octobre 1996 (Document3), et on abandonne les critères d'accueil à titre permanent ou de dangerosité de la personne placée (ceux retenus dans l'arrêt Blieck). Il suffit que la personne responsable ait le pouvoir de diriger et contrôler autrui. Par ailleurs, la jurisprudence adopte une conception élargie de la responsabilité du fait d'autrui (les associations sportives avec l'arrêt du 22 mai 1995 (Document les associations de chasse, une commune La jurisprudence a donc élargi la liste des personnes responsables et ainsi reconnu de manière implicite un principe général de responsabilité du fait d'autrui, sans pour autant définir un régime précis de ce principe. [...]
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