Selon l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». On a longtemps considéré que ce membre phrase relatif aux personnes dont on doit répondre n'était qu'une annonce des alinéas suivants de l'article 1384, c'est-à-dire à la responsabilité des parents du fait de leurs enfants (alinéa 4), à celle des maîtres et des commettants du fait de leurs domestiques ou préposés (alinéa 5), ainsi qu'à la responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis et des instituteurs du fait de leurs élèves (alinéa 6).
À l'origine, l'article 1384 alinéa 1er ne posait donc pas un principe général de responsabilité du fait d'autrui, mais était une introduction à des cas particuliers. La Cour de cassation n'a jamais dit qu'elle affirmait vouloir créer un principe général, dès lors on peut se demander si le principe général pour exister doit être explicitement affirmé par la Cour de cassation, dans quel cas le principe n'existe pas, ou si au contraire ce principe existe bien.
La jurisprudence a découvert un principe général de responsabilité du fait d'autrui avec l'arrêt Blieck et les arrêts postérieurs, mais la généralisation du principe semble toutefois incertain.
[...] Existe-t-il en droit positif un principe général de responsabilité du fait d'autrui ? Selon l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre». On a longtemps considéré que ce membre phrase relatif aux personnes dont on doit répondre n'était qu'une annonce des alinéas suivants de l'article 1384, c'est-à-dire à la responsabilité des parents du fait de leurs enfants (alinéa à celle des maîtres et des commettants du fait de leurs domestiques ou préposés (alinéa ainsi qu'à la responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis et des instituteurs du fait de leurs élèves (alinéa 6). [...]
[...] En effet, les cas spéciaux de responsabilité du fait d'autrui, notamment celui des parents du fait de leurs enfants mineurs se trouvaient en divergence avec le régime général en n'édictant qu'une présomption de faute. L'arrêt Bertrand a réalisé cette harmonisation en alignant le régime des parents sur ceux des autres cas. Il est également possible de penser que la jurisprudence a finalement donné naissance à deux nouveaux cas de responsabilité du fait d'autrui, en premier lieu la responsabilité de ceux qui gouvernent le mode de vie d'autrui, notamment les institutions sociopédagogiques, et celle de ceux qui encadrent l'activité d'autrui, les clubs sportifs par exemple. [...]
[...] Mais le domaine d'application du principe général de responsabilité du fait d'autrui a ensuite été appliqué aux associations sportives. Ainsi, dans deux arrêts de la 2e Civ, Cass mai 1995, la Cour de cassation a retenu la responsabilité d'associations sportives à raison des dommages causés par leurs joueurs, au cours d'un match de rugby, à des tiers sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er. C'est intéressant parce que les juges du fond avaient auparavant admis la responsabilité de l'association sportive, mais sur le fondement de l'article 1384 alinéa c'est-à-dire qu'ils avaient considéré que l'association était le commettant, les joueurs ses préposés. [...]
[...] Elle l'a ainsi décidé pour les grands-parents la responsabilité du fait d'autrui ne s'appliquait pas. Elle en effet, estimé qu'ils n'étaient pas responsables des dommages causés par l'enfant dans un arrêt de la chambre civile du 18 septembre 1996, cette solution ayant été confirmée par un arrêt du 5 février 2004. Elle en a même décidé ainsi dans un cas où l'enfant vivait depuis plusieurs années chez ses grands-parents. Il semble pourtant que les grands-parents ayant accepté de diriger, contrôler l'activité de leurs petits-enfants soit dans la même situation que ces institutions. [...]
[...] Par ailleurs, il y a eu une résistance doctrinale envers la généralisation de la responsabilité du fait d'autrui, notamment de la part de Léon et Henri Mazeaud qui avançaient qu'en matière de responsabilité du fait d'autrui il n'y avait pas, contrairement à ce qui avait pu être observé en matière de responsabilité du fait des choses à la fin du XIXe siècle, de nécessité sociale de faire évoluer l'interprétation de l'article 1384 alinéa 1er. Toutefois, La Cour de cassation a changé de position lors de l'arrêt Blieck rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 29 mars 1991. La Cour de cassation admet alors la responsabilité du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er. Cet arrêt semblait susceptible de deux interprétations : soit il consacrait un principe général de responsabilité du fait d'autrui, soit il ne faisait qu'ajouter un nouveau cas aux alinéas et 6 de l'article 1384. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture