Dans un certain nombre d'hypothèses, le fait d'autrui va entrainer une responsabilité. Ainsi, plus il y aura, pour la victime d'un dommage, de possibilités de s'en prendre à des responsables, mieux la réparation de son dommage est assurée.
La victime peut se retourner contre plusieurs responsables, ou bien se retourner contre un seul responsable, généralement le plus solvable qui lui s'adressera ensuite aux autres.
Il n'y a véritablement responsabilité du fait d'autrui que dans les cas où le fait d'une personne met en jeu, provisoirement ou définitivement à la charge d'une autre, une responsabilité, destinée à améliorer, au profit de la victime, les chances de réparation. On va ainsi offrir à la victime un débiteur supplémentaire, celui-ci engage par le fait d'autrui est souvent censé être plus solvable que l'auteur de l'acte dommageable lui-même. Le comettant est en principe plus solvable que le préposé.
[...] 12/12/2002, une association de majorette tenue responsable du dommage causé par l'un de ces adhérents. La Cour avait précisé que pour metre en oeuvre l'alinéa 1e, il n'y avait pas lieu de tenir compte de la dangerosité potentielle de l'activité. En revanche, Jurisprudence semble refuser d'appliquer alinéa 1e aux grands- parents : 2e civ. 18/09/1996, solution confirmée par un arrêt du 05/02/2004. →Jurisprudence a retenu une conception juridique de la garde attachée à un titre légal du contrôle et de l'organisation du mode de vie:2e civ. [...]
[...] →jurisp admv avait évolué: CE 1956 TOUSSELIER, avait admis une responsabilité objective sans faute de la puissance publique pour les dommages causés par un mineur hospitalisé. →revirement opéré par l'Assemblée Plénière dans un arrêt du 29 mars 1991BLIECK qui admit le principe général de responsabilité du fait d'autrui. En l'espèce, une association avait accepté de prendre en charge un handicapé mental qui avait mis le feu à la forêt des consorts Blieck qui demande réparation de leur préjudice à l'association. [...]
[...] Ainsi, on était déclaré responsable sur le fondement de l'article 1384 al 1e des foyers ayant accepté la charge d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie des mineurs en danger en application de l'article 375 code civil. arrêts 22/05/95. La Cour a considéré qu'une association sportive ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours de compétitions sportives auxquels ils participent sont responsables au sens de l'article 1384 al 1e des dommages qu'il cause à cette occasion. [...]
[...] Les comettants sont responsables du dommage causé par leur préposé dans les fonctions pour lesquelles ils les ont employés. Une évolution s'est aussi manifestée, en l'espèce, il s'agit d'une présemption de responsabilité dont le comettant ne peut s'exonérer par son absence de faute. Outre ces cas spéciaux de responsabilité du fait d'autrui, il s'est produit un phénomène identique à celui observé pour le fait des choses où la jurisprudence a dégagé un principe général du fait des choses d'après l'article 1384 al 1. Existe-t-il en droit positif un principe général de responsabilité du fait d'autrui? [...]
[...] Six années après l'arrêt Blieck, par trois arrêts de la chambre criminelle en date du 26 mars 1997, la Cour de Cassation s'était prononcé en décidant que personnes tenues de répondre du fait d'autrui au sens de l'article 1384 al 1e du CCiv. Ne pouvait s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute”. Mais, au sujet de la responsabilité des associations sportives, la Cour de Cassation a atténué la rigueur de sa position en décidant que celles-ci n'étaient pas responsables lorsqu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur membre de l'association n'est pas établie; cf arrêt 2e civ novembre 2003 et 8 avril 2004. [...]
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