Parmi les dispositions du Code civil relatives aux effets du contrat, deux textes se détachent plus particulièrement : l'article 1134 qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », l'article 1165 qui énonce que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties cocontractantes ».
[...] Il est formé pour produire des effets juridiques. Dès que le contrat est formé il existe un lien d'obligation entre le débiteur et le créancier et le dénouement de ce lien consiste normalement dans l'exécution de l'obligation, c'est-à-dire dans le paiement qui emporte son extinction. Ce paiement représente l'objectif visé et l'issue normale. Les parties sont obliger d'exécuter les termes du contrat c'est-à-dire respecter l'objet du contrat ainsi que les délais prévus afin d'exécuter la prestation promise. Si le débiteur s'y prête volontairement et spontanément, la force obligatoire du lien de droit, tout en essayant de jouer pleinement son rôle, n'aura positivement manifesté aucune de ses conséquences. [...]
[...] Les ayant cause universels ou à titre universel peuvent bénéficier des effets des contrats par transmission successorale. Mais la véritable exception au principe de l'effet relatif reste néanmoins la stipulation pour autrui, contrat en vertu duquel une personne appelé le stipulant convient avec une seconde personne appelé le promettant que celui-ci effectuera une prestation en faveur d'une troisième personne, le tiers bénéficiaire. C'est un contrat prévu par l'article 1134 du Code civil énonçant notre principe (voir supra), et organisé par l'article 1121 du Code civil énonçant on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. [...]
[...] II. l'impossible exigibilité de la dette aux tiers en vertu du principe de l'effet relatif du contrat. Un tiers est une personne étrangère à un acte juridique (penitus extra nei) et par conséquent celui-ci ne produit aucun effet sur le premier. C'est le principe de l'effet relatif du contrat vis-à-vis des tiers. Nous traiterons ici de ce principe puis ses exceptions A. le principe de l'effet relatif du contrat vis-à-vis des tiers. [...]
[...] Il existe, de plus, des règles concernant le lieu de l'exécution de la dette, autrement dit un lieu de paiement de la dette, en principe il a lieu au domicile du débiteur de l'obligation on parle alors de dette quérable en opposition à la dette portable que le débiteur doit apporter le paiement au domicile du créancier, c'est par exemple le cas des pensions alimentaires. Mais les parties peuvent également établir domicile dans un lieu neutre comme chez le notaire ou dans une poste. Après avoir vu, succinctement les caractéristiques d'exigibilité de la dette, concernant le moment de celle-ci, par qui et à qui elle est due, le lieu Nous allons désormais nous intéresser à ses modalités. [...]
[...] Le principe de la force obligatoire n'a pas que d'effet sur les parties, en effet elle lie également le juge à deux moments. Au moment de l'interprétation du contrat, c'est-à-dire lorsqu'une des parties du contrat contacte le juge sur une disposition imprécise de l'acte, là le juge ne peut substituer sa propre volonté à celle des parties, il doit donc interpréter l'acte au regard de la volonté réelle des parties, notion relativement abstraite, puisqu'il n'est pas dans l'esprit de ceux-ci, activité donc très difficile. [...]
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