L'article 1101 du Code civil définit le contrat comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. La licéité peut se définir comme le fait de faire ce qui est conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'exigence, c'est se poser la question de savoir s'il est nécessaire d'effectuer quelque chose. Ainsi, est-il nécessaire de contrôler la licéité du contrat ? La réponse est positive. Ce contrôle est une étape essentielle puisque celui-ci ne doit pas heurter les fondements de notre société. Cependant, le contrôle de licité demeure-t-il le même qu'il y a cent ans ? La réponse semble être négative puisque la notion même a évolué. Les deux fondements originels étaient de la condition de licité étaient l'objet de l'obligation et la cause subjective. Ces deux fondements sont effectifs, mais leurs champs d'application se rétrécit.
[...] Des fondements traditionnels suffisant à appréhender toute la complexité de la notion d'illicéité Même si les notions de cause et objet sont contestées, chacune a quand même sa sphère propre et chacune permet d'appréhender l'atteinte aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Parfois, l'objet peut être licite, mais les motifs ne le sont pas, alors laisser perdurer ces deux notions semble légitime. Pour protéger notre société contre l'illicéité des situations, il semble essentiel d'utiliser les deux notions. Par conséquent, l'exigence de protection de l'illicéité semble passer par le prisme des notions de cause et objet. Ces deux notions semblent être le garant de la licéité. [...]
[...] En effet, le contrôle de l'illicéité s'accroit dans des situations : l'article 16-7 du Code civil, le domaine des mères porteuses. Donc, des textes spécifiques viennent sanctionner les situations illicites. Mais, implicitement, derrière les jurisprudences utilisant ces textes, la cause et l'objet sont présents. Mais, il existe également un accroissement de la sphère de l'ordre public supralégislatif. Ainsi, si un contrôle demeure indispensable, quelle forme doit-il prendre ? Une notion générique ou une notion utilisant les fondements de notion d'objet et de cause doit-elle être utilisée ? [...]
[...] Dans notre droit, il a une vitalité. En effet, les notions de cause et d'objet servent à protéger l'ordre public et les bonnes mœurs (Civ. 1ère 27 février 2013). Pour le corps humain, il est également vital, comme le montre l'article 16-7 du Code civil avec l'interdiction des mères porteuses. La licéité est donc essentielle. Le renforcement de l'ordre public supralégislatif se démontre avec l'utilisation de la convention européenne des droits de l'homme. Donc, elle doit demeurer, mais ses frontières s'élargissent. [...]
[...] Effectivement, les exigences à protéger fluctuent. L'utilité de cette notion de licéité concerne des protections nouvelles : comme l'achat d'investiture (Civ. 1ère 27 février 2013). L'objet et la cause connaissent une situation plus difficile en matière de protection de devoir de fidélité. En effet, la Cour de cassation ne donne plus une protection efficace afin de protéger ce devoir : les conventions de courtage matrimoniales sont valables même pour un homme marié, les libéralités au profit d'une concubine dans le cadre d'une relation adultère le sont également. [...]
[...] Ainsi, est-il nécessaire de contrôler la licéité du contrat ? La réponse est positive. Ce contrôle est une étape essentielle puisque celui-ci ne doit pas heurter les fondements de notre société. Cependant, le contrôle de licéité demeure-t-il le même qu'il y a cent ans ? La réponse semble être négative puisque la notion même a évolué. Les deux fondements originels étaient de la condition de licité étaient l'objet de l'obligation et la cause subjective. Ces deux fondements sont effectifs, mais leurs champs d'application se rétrécissent. [...]
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