On établit classiquement une hiérarchie entre les modes de preuves en considération de la sécurité qui s'y attache. Une distinction est donc faite entre les modes de preuves dites « parfaites » considérées comme offrant le plus de sécurité, les seuls admis pour faire la preuve des actes juridiques, et les modes de preuves dites « imparfaites » considérées comme ayant une valeur moins grande que les modes de preuves parfaites, mais qui sont admis lorsque la preuve peut être établie par tous les moyens. Ici, nous nous intéresserons aux preuves parfaites, c'est-à-dire la preuve écrite.
La preuve est une démonstration de l'existence d'un fait ou d'un acte dans les formes admises ou requises par la loi. La notion d'écrit, c'est-à-dire, l'écrit papier ou électronique, est le mode de preuve normal.
L'écrit est classiquement décrit comme un document sur support papier signé par les parties et, dans le cas d'un acte authentique, signé par le notaire. La liste des modes de preuve date de 1804, date de l'apparition du Code civil et ne comprenait pas à l'époque les techniques modernes. Cependant, un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, du 2 janvier 1981, avait cependant ébranlé cette définition en affirmant que l'écrit pouvait être établi et conservé sur tout support dès lors que son intégrité et l'imputabilité de son contenu à l'auteur désigné avaient été vérifiées ou n'étaient pas contestées. L'article 1316 du Code civil, 13 mars 2000, définit l'écrit d'une manière encore plus large en ne faisant aucune référence au papier et permet donc de considérer comme un écrit un grand nombre de documents. Ainsi, aujourd'hui, quand il est fait référence à la preuve écrite, cette dernière prend en compte un grand nombre de supports relatif à l'évolution technique de notre société.
[...] En effet, dans le cas de la présomption, le juge induit librement une idée d'un fait sans y être obligé par la loi. Il est ainsi libre de se fonder un avis sans que celui-ci ne soit régi par un texte normatif. Cependant, certaines critiques sont apparues vers 1970. On a notamment fait remarquer que l'exigence d'écrit en matière de preuve excluait l'évolution technique qui a marqué notre société. En effet, la loi ne tenait pas compte des procédés de reproduction moderne comme, par exemple, les microfilms ou les photocopies. [...]
[...] Ici, il est utilisé en général lorsqu'une partie n'a plus aucun autre moyen de preuve face à son adversaire et lui demande donc de prêter serment de la véracité des faits qu'il avance. Si ce dernier réaffirme ce qu'il a dit, il gagnera le procès et si, au contraire, il est saisi par le remords d'avoir menti il renonce à prêter serment et perd alors le procès. Ainsi, il existe énormément d'autres modes de preuves qui peuvent être mises en application dans le cas où l'exigence d'écrit en matière de preuve n'est pas obligatoire. [...]
[...] On peut donc dire que cet article est le fondement de l'exigence d'écrit en matière de preuve. L'idée de cette exigence est apparue dans l'Ordonnance du Moulin de 1566. À cette époque, on commence à affirmer qu'un simple témoin ne constitue pas une preuve à lui seul. En effet, on craint que ce dernier soit influencé par des idées extérieures. La crédibilité peut donc être remise en cause. Les témoins ne sont cependant pas les seuls à être remis en cause. [...]
[...] Ici, peu importe que l'original ait été perdu ou volontairement détruit : il suffit qu'il n'ait pas été conservé, mais que l'on soit une copie qui serait fidèle et durable On observe donc que malgré l'exigence de la preuve écrite, il existe certains cas où celle-ci n'est pas obligatoire où la loi permet alors de prouver ses dires par n'importe quelles preuves légales. En ce cas, il existe d'autres modes de preuves admissibles. Les autres modes de preuves admissibles, faisant exception à l'exigence d'écrit en matière de preuve Lorsque la preuve est libre pour l'une des raisons observées plus haut, plusieurs autres types de preuves peuvent être admis. [...]
[...] Enfin, il est possible de faire recours à l'aveu ou au serment. Dans le premier cas, il est fait référence à la reconnaissance par une personne d'un fait qu'il lui est défavorable et qui va entrainer des conséquences juridiques à son encontre. Il peut être fait au cours d'un procès ou à l'extérieure. Il est indivisible et ne peut pas être révoqué, c'est-à-dire, que le juge ne peut prendre cette vérité qu'en bloc et ainsi qu'il ne peut pas le choix de retenir ce qui lui semble utile. [...]
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