Contrepartie, droit des contrats, article 1108 du Code civil, contrat synallagmatique, bonne foi, prestation, jurisprudence, article 1168 du Code civil, arrêt Point club vidéo
En droit français, un contrat se doit d'être juste et donc exige la présence d'une contrepartie pour chaque partie au contrat. Avant la réforme du droit des obligations de 2016, on parlait de cause pour désigner cette contrepartie. La cause était donc une condition de validité du contrat définie par les articles 1108 et 1131 du Code civil. La cause était donc la contrepartie de l'obligation de celui qui s'engageait. Si l'on prend l'exemple du contrat synallagmatique, la cause objective est l'obligation de l'autre partie au contrat.
[...] On dispose de nombreuses jurisprudences dans lesquelles la contrepartie a été jugée absente ou insuffisante en raison de son manque d'intérêt ou d'avantages pour les parties (voir par exemple l'arrêt de la chambre commerciale du 17 mai 2017, celui du 23 octobre 2012). L'absence de contrepartie est donc une cause de nullité du contrat, un contractant ne peut conclure un engagement en absence de contrepartie à sa propre prestation. Mais il ne suffit pas que la contrepartie existe, encore faut-il qu'elle soit réelle. B. [...]
[...] On peut aussi constater la nullité d'un contrat de présentation de clientèle à son successeur comme nul quand ladite clientèle n'existe pas réellement (1re civ avril 1990) ou encore la nullité d'un contrat d'assurance si le risque s'est déjà réalisé c'est-à- dire que l'aléa disparait (1re civ novembre 2003). Ces jurisprudences démontrent la nécessité de l'existence d'une contrepartie certaine, vérifiable, encadrée et que le juge peut contrôler. En effet, en droit des contrats, un des rôles majeurs du juge est de vérifier l'existence d'une contrepartie qui doit non seulement être avantageuse pour toutes les parties au contrat, mais également réelle, c'est-à-dire basée sur des éléments concrets et/ou dénombrables. II. [...]
[...] Mais d'autres arrêts postérieurs ne sont de nouveau basés sur la notion d'économie générale du contrat donc d'un certain équilibre voulu par les parties (chambre commerciale juin 2016 ou 30 novembre 2017). Enfin, on peut citer l'article 1169 du Code civil qui renvoie à la notion de contrepartie décidée par les parties et donc une contrepartie qui est censée être objective et précise sauf à ce que les parties décident d'un autre mode, d'un autre objectif en signe de leur engagement. On peut se demander si on ne peut pas voir dans cet article un retour vers la théorie de la subjectivisation de la cause. [...]
[...] Un contrôle objectif du juge de l'existence d'une contrepartie On a développé l'idée de l'existence indispensable d'une contrepartie dans tout type de contrat et le juge se doit de vérifier que celle-ci est réelle A. Une contrepartie caractérisée par des éléments stricts Dans l'article 1169 du Code civil, la notion de contrepartie n'est abordée que de façon indirecte et elle se déduit de la lecture du texte : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. » Il est donc bien question d'une contrepartie qui ne peut être ni illusoire ni dérisoire. [...]
[...] L'exigence d'une contrepartie en droit des contrats En droit français, un contrat se doit d'être juste et donc exige la présence d'une contrepartie pour chaque partie au contrat. Avant la réforme du droit des obligations de 2016, on parlait de cause pour désigner cette contrepartie. La cause était donc une condition de validité du contrat définie par les articles 1108 et 1131 du Code civil. La cause était donc la contrepartie de l'obligation de celui qui s'engageait. Si l'on prend l'exemple du contrat synallagmatique, la cause objective est l'obligation de l'autre partie au contrat. [...]
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