Consentement, droit des contrats, dol, violence, erreur, consentement éclairé, sécurité des transactions, protection des individus, ordonnance 10 février 2016, annulation des contrats, nullité, vente, prestation, affaire Poussin, Code civil, article 1132 du Code civil, article 1130 du Code civil
Denis Diderot, écrivain et philosophe du XVIIIe siècle, disait : « Le consentement des hommes réunis en société est le fondement du pouvoir. Celui qui ne s'est établi que par la force ne peut subsister que par la force ». Cette idée de l'exigence d'un consentement, exprimée dans le contexte d'un « contrat social » rousseauiste, renvoie plus généralement à une exigence pour tout contrat, une première exigence que consacre le droit français dans l'article 1128 du Code civil réformé par l'ordonnance du 10 février 2016, énonçant les conditions de validité d'un contrat : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties (…) ».
[...] Même si les manœuvres sont très rares puisqu'elles nécessitent un très grand effort d'intelligence, elles restent bien un vice de consentement duquel le cocontractant doit être protégé. Plus récemment la Cour de cassation a pour autant refusé d'interpréter les ambigüités sur un CV en tant qu'une manœuvre du candidat à l'emploi envers son employeur (Cass. Chambre sociale février 1999). Puis le législateur a consacré la protection du consentement en cas de mensonge. La Cour de cassation a notamment relevée qu'une convention de cour commune qui portait préjudice certain à son cocontractant a fait l'objet d'un mensonge (Cass. [...]
[...] Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif ». Ainsi à titre exceptionnel le législateur a considéré que la menace de l'exercice d'une voie de droit est assimilée à une violence lorsqu'il y a un détournement du but et il est vrai que notamment pour un profane du droit la menace d'une action sur le plan pénal pour le non-remboursement d'une dette lui inspirera la contrainte de former le contrat. [...]
[...] Plus récemment la Cour de cassation a relevé que l'information d'une société disposant d'une flotte d'avions sur l'augmentation des tarifs, ou à défaut, de la résiliation des contrats de maintenance avec la société par rapport à laquelle cette-première se trouvait en état de dépendance économique, serait entachée d'une violence économique puisqu'en ne disposant pas du délai de préavis de 60 jours la société s'est trouvée dans l'obligation de refuser un avion attendu par celle-ci (Cass. com juillet 2019). La limite de cette protection reste quand même l'avantage manifestement excessif, qui n'est pas toujours le cas. Le cocontractant peut contourner cette sanction - en suivant attentivement sa jurisprudence et en effectuant les calculs nécessaires, il peut déterminer le montant procentuel considéré comme étant acceptable par la Cour de cassation et obtenir un avantage qui ne sera pas sanctionné par le droit. [...]
[...] L'exigence d'un consentement éclairé dans le droit des contrats réformé Denis Diderot, écrivain et philosophe du XVIIIème siècle disait : « Le consentement des hommes réunis en société est le fondement du pouvoir. Celui qui ne s'est établi que par la force ne peut subsister que par la force ». Cette idée de l'exigence d'un consentement, exprimée dans le contexte d'un « contrat social » rousseauiste renvoie plus généralement à une exigence pour tout contrat, une première exigence que consacre le droit français dans l'article 1128 du Code civil réformé par l'ordonnance du 10 février 2016, énonçant les conditions de validité d'un contrat : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ( . [...]
[...] 1[ère] civ décembre 1964) mais aussi à l'égard d'un marchand de biens qui a commis une erreur sur la conversion du prix de francs en euros (Cass. 3[ème] civ juillet 2007). Une autre limite pour l'invocabilité d'une erreur sur les qualités essentielles de la prestation est l'aléa, qui selon l'adage « l'aléa chasse l'erreur » empêche la nullité du contrat pour erreur. Une illustration marquante a été faite par la Cour de cassation dans l'affaire Fragonard de 1987 jugeant qu'après confirmation sur l'authenticité de l'œuvre, il n'y avait pas d'erreur commise à l'égard des vendeurs lorsque ceux-ci ont consenti la vente d'un tableau potentiellement attribué à Fragonard, selon l'expression de la Haute juridiction ont « laissé planer un doute sur l'authenticité de l'œuvre mais n'en exclut pas la possibilité ». [...]
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