À Rome, les deux parents étaient investis de la puissance paternelle, mais seul le père l'exerçait. La mère était associée à cet exercice c'est-à-dire que le père l'a consultée. Il y avait une possibilité de dévolution si le mari était empêché, en outre, il est à noter que ce transfert n'était pas obligatoire car le tribunal pouvait s'y opposer.
Le principe c'était donc l'exercice unilatéral paternel.
En instaurant une égalité entre les parents, la loi du 4 juin 1970 modifie les règles de dévolution de l'autorité parentale et depuis la loi de 1987, le principe est l'exercice en commun de l'autorité parentale même en cas de séparation des parents.
Toutefois, même dans ce contexte, à cette époque, l'exercice unilatéral restait le principe pour l'enfant naturel. Avec la loi du 8 juin 1993, le principe devient celui de l'exercice en commun pour la filiation naturelle, mais les conditions en limitent l'application dans les faits.
Les choses ont changé avec la loi du 4 mars 2002 : la coparentalité s'est généralisée. C'est le principe pour l'attribution et l'exercice en commun de l'autorité parentale quelle que soit la filiation et la situation des parents. Cette coparentalité joue pleinement. Pourtant ce modèle - deux parents - est par essence impossible dans une famille monoparentale. Cette spécificité conduit à admettre un rattachement à l'unique parent : l'exercice de l'autorité parentale est unilatéral et exclusif. L'exercice unilatéral reste une modalité parfois encore usitée alors même que la filiation de l'enfant est établie à l'égard des deux parents. Il s'agit de modalités exceptionnelles qui en changent la nature. C'est une véritable mesure de protection de l'enfant. La protection doit être conforme aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Cette mesure de protection est imposée dans certaines hypothèses où précisément il est manifeste que la protection de l'enfant n'est plus assurée par l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
La protection familiale permet de rendre effective la protection de l'enfant car on va le confier à un parent. On substitue à la coparentalité, l'exercice monoparental.
[...] En cas d'homologation judiciaire, s'il y a coparentalité, le législateur ne pourra jamais imposer un exercice conjoint dès lors que les parents ne le veulent pas. En effet, les parents peuvent préférer un exercice unilatéral. L'autorité parentale étant indisponible, l'un des parents ne peut pas renoncer donc l'accord des parents n'est pas suffisant, c'est pourquoi leur convention doit être homologuée par le juge aux affaires familiales. Jusqu'alors seuls les parents divorcés pouvaient le faire mais depuis la loi du 4 mars 2002, c'est possible pour tous les cas de séparation alors dans ce cas, l'intervention du juge aux affaires familiales est importante. [...]
[...] Une modalité d'exercice monoparental Son efficacité résulte du fait qu'exercice individuel de l'autorité parentale. Il s'agit d'un exercice unilatéral et non exclusif Un exercice unilatéral Le parent détient et peut opposer à tous ses prérogatives d'autorité parentale. Quels sont ses prérogatives ? Sur le patrimoine de l'enfant, tout d'abord, le parent gère le patrimoine de l'enfant. Il a la jouissance légale mais pour les actes d'administration, cela s'exerce sous contrôle judiciaire : c'est le contrepoids. Le juge des tutelles a un rôle de suppléance et doit autoriser les autres actes. [...]
[...] Cela assure une continuité de la fonction parentale. Le second cas est impossibilité relative. Parfois les nécessités imposent un exercice unilatéral c'est-à-dire quand un des parents est dans une impossibilité temporaire alors le juge selon l'article 373 du code civil le prive de l'exercice parental par exemple il est hors d'état de manifester sa volonté, la cause importe donc peu, cela peut être le: coma d'un parent. Il suffit que la circonstance empêche le parent de manifester sa volonté. Le juge prive parfois l'un des parents en cas de reconnaissance tardive ou forcée. [...]
[...] Gouttenoire-Cornut et Murat L'intervention d'un tiers dans la vie de l'enfant Dr. fam chron. p s. Leroyer L'enfant confié à un tiers : de l'autorité parentale à l'autorité familiale, RTD Civ Malaurie Fulchiron La famille, Paris : Defrénois p. Mazeaud L., Chabas Leçons de droit civil, tome volume La famille par Leveneur 7e édition, Paris : Montchretien p. Reynaud Responsabilité des père et mère et résidence alternée AJ fam. Terré Fenouillet Droit civil : Les personnes, la famille, les incapacités, 7e édition, Paris : Dalloz XI p. 1382 p. [...]
[...] Le juge aux affaires familiales à une marge de manœuvre : de la visite à la correspondance. Toutefois, il ne peut jamais abandonner la fixation du droit de visite aux parents, il doit la préciser. Si l'autre parent ne respecte pas alors peine. Certains juges ont sanctionné le comportement des parents : faute (article 1382 du code civil). En pratique certaines situations sont dramatiques donc le législateur reconnaît la possibilité de suspendre le droit de visite (article 373-13-1 alinéa 2 du code civil), il y a une appréciation souveraine des juges du fond. [...]
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