Comment les servitudes s'exercent-elles ? Quels sont les droits du propriétaire du fonds dominant et ceux du propriétaire du fonds servant ? Comment se règlent les conflits entre eux ? Voilà ce dont il va être question ici.
Veuillez noter que nous ne présenterons les règles de principe applicables à cette matière, règles que la loi complète ou auxquelles elle déroge lorsqu'elle règlemente précisément telle ou telle servitude.
[...]
La façon dont le propriétaire du fonds dominant peut user de la servitude est en principe réglée par le titre, par la loi ou par la possession, suivant que la servitude naît d'un acte juridique, de la loi ou bien de la prescription acquisitive. Nous savons en outre que, s'agissant des servitudes établies par titre ainsi que des servitudes légales, le mode d'exercice de la servitude peut faire en lui-même l'objet d'une prescription acquisitive. C'est ainsi que si la servitude possédée pendant plus de trente ans n'a pas la même assiette ou ne comporte pas les mêmes droits que ceux prévus par le titre ou par la loi, il y a lieu de tenir compte de la façon dont la servitude a été effectivement possédée et non du titre ou de la loi.
L'article 697 permet en outre au propriétaire du fonds dominant de faire « tous les ouvrages nécessaires pour (...) user et pour (...) conserver » la servitude (par exemple entretenir une canalisation d'eau en cas de servitude d'aqueduc). Sauf indication contraire du titre, ces ouvrages sont à ses frais (article 697). Si, usant de la possibilité qui leur est offerte, les parties entre lesquelles la servitude a été établie par titre ont prévu que les ouvrages destinés à permettre l'usage et la conservation de la servitude seraient à la charge du propriétaire du fonds servant (...)
[...] Cette action pétitoire est aux servitudes ce que la revendication est à la propriété. Elle est qualifiée d'action confessoire (comme pour tous les droits réels sur la chose d'autrui) : action confessoire de servitude. Mais venons-en à présent aux obligations du propriétaire du fonds dominant. Il est possible que la servitude ait été établie en considération d'une contrepartie, auquel cas la première obligation du bénéficiaire de la servitude consiste à fournir la contrepartie (typiquement payer l'indemnité prévue). La loi prévoit ainsi des servitudes qu'elle assortit elle-même obligatoirement d'une contrepartie (par exemple la servitude de passage en cas d'enclave est compensée par une indemnisation). [...]
[...] Sauf indication contraire du titre, ces ouvrages sont à ses frais (article 697). Si, usant de la possibilité qui leur est offerte, les parties entre lesquelles la servitude a été établie par titre ont prévu que les ouvrages destinés à permettre l'usage et la conservation de la servitude seraient à la charge du propriétaire du fonds servant, ce dernier peut toutefois échapper à son obligation en abandonnant son fonds, c'est-à-dire en abandonnant la propriété de son fonds au propriétaire du fonds dominant (article 698). [...]
[...] Droit civil des biens L'exercice des servitudes Introduction. Comment les servitudes s'exercent-elles ? Quels sont les droits du propriétaire du fonds dominant et ceux du propriétaire du fonds servant ? Comment se règlent les conflits entre eux ? Voilà ce dont il va être question ici. Veuillez noter que nous ne présenterons les règles de principe applicables à cette matière, règles que la loi complète ou auxquelles elle déroge lorsqu'elle règlemente précisément telle ou telle servitude. La situation du propriétaire du fonds dominant La façon dont le propriétaire du fonds dominant peut user de la servitude est en principe réglée par le titre, par la loi ou par la possession, suivant que la servitude naît d'un acte juridique, de la loi ou bien de la prescription acquisitive. [...]
[...] S'il veut faire respecter ses droits, le propriétaire du fonds prétendument servant dispose des actions possessoires (à vrai dire, il en dispose en tant que propriétaire contestant la servitude qu'invoque celui qui le trouble dans sa propriété) ainsi que d'une action pétitoire. Cette action pétitoire est qualifiée d'action négatoire (comme pour tous les droits réels sur la chose d'autrui). Elle consiste à démontrer que le fonds prétendument servant n'est en réalité grevé d'aucune servitude (la jurisprudence n'est pas claire sur le point de savoir qui supporte le risque de la preuve[1]). * * * V. C. Larroumet, n°904. [...]
[...] Il lui suffit de laisser faire. Les obligations qui pèsent sur lui sont donc essentiellement (sinon exclusivement) négatives : il doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait l'exercice de la servitude ou rendrait cet exercice plus malcommode. L'article 701 dispose ainsi que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode (alinéa 1er). Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée (alinéa Cela étant dit, il faut rappeler que le propriétaire du fonds servant ne perd sa liberté sur son fonds ou sur une partie de son fonds que dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de la servitude. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture