Pour déterminer cette étendue, il convient de distinguer selon l'origine de la servitude :
- pour les servitudes légales : leur origine et leur étendue sont déterminées par la loi elle-même ;
- pour les servitudes conventionnelles acquises par titre : c'est le titre qui fixe leur étendue (en cas de doute, il y a lieu de rechercher quelle a été l'intention des parties en créant cette servitude ;
- pour la servitude par destination du père de famille, c'est l'état de fait d'où la servitude naît qui en détermine la nature et l'étendue
- pour les servitudes établies par prescription : c'est la possession, base de la prescription, qui en fixe la teneur.
Le Code civil a fixé un certain nombre de règles communes à l'exercice des diverses servitudes.
L'article 696 dispose à cet égard : « Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage ». Mais les accessoires utiles ne font pas nécessairement partie d'une servitude.
[...] Celle-ci présente cette particularité qu'il suffit au propriétaire pour gagner, de faire la preuve de son droit de propriété, ceci sur base de la présomption de liberté des fonds. Il appartient donc à son adversaire de prouver qu'il est titulaire d'une servitude sur ce fonds. Le propriétaire du fonds, sur lequel s'exerce une servitude, alors qu'il prétend que son fonds est libre, peut également exercer les actions possessoires, afin de faire cesser le trouble que lui cause l'exercice d'une servitude contestée. En intentant une telle action possessoire, ce propriétaire peut empêcher également une prescription qui aboutirait à l'établissement dune servitude sur son fonds. [...]
[...] Il doit s'abstenir des actes que l'existence de la servitude lui interdit de faire en cas d'une servitude négative (servitude de ne pas bâtir sur son fonds, ou de ne pas dépasser une certaine hauteur de construction). Le propriétaire du fonds servant n'est donc pas tenu à aucune prestation personnelle à moins que le titre constitutif de la servitude ne lui ait imposé une obligation précise, par exemple, celle d'entretenir le chemin sur lequel porte la servitude de passage. Ce propriétaire conserve toutes les facultés inhérentes. [...]
[...] À cet égard, il convient de distinguer suivant a nature de la servitude. D'autre part, toutes les actions possessoires ne sont pas à la disposition de celui qui réclame la cessation d'un trouble apporté à l'exercice de sa servitude. - les servitudes qui bénéficient de la protection possessoire : - les servitudes continues et apparentes, donnent lieu, en cas de trouble, aux actions possessoires, à condition que le réclamant réunisse les conditions exigées par l'article 2229 (possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire) et pourvu que la possession de cette servitude ait duré pendant un an au moins. [...]
[...] Ainsi, la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage Mais les accessoires utiles ne font pas nécessairement partie d'une servitude. Droit de faire les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude L'article 697 accorde au propriétaire du fonds dominant le droit de faire sur le fonds servant tous les ouvrages nécessaires pour l'usage et la conservation de la servitude. Ces ouvrages doivent être affectés à ses frais. Ils peuvent cependant, par convention, être mis à charge du propriétaire du fonds servant. La charge de ce dernier présente alors le même caractère que la servitude, c'est-à-dire qu'elle est perpétuelle. [...]
[...] Actions judiciaires appartenant au propriétaire du fonds dominant Le titulaire d'une servitude doit avoir les moyens de défendre celle-ci contre le propriétaire du fonds servant, ou éventuellement contre des tiers, qui contestent sa servitude. Comme le propriétaire du fonds servant, le titulaire d'une servitude dispose de l'action confessoire, qui s'apparente à l'action en revendication intéressant le fond du droit et qui fait partie des actions pétitoires. Cette action a pour objet la reconnaissance du droit de servitude. Celui qui revendique le droit à une servitude, peut demander au tribunal que l'exercice de celle-ci soit une astreinte. [...]
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