La maxime : « celui qui fait usage de son bien ne lèse personne » semble aujourd'hui être tombée en désuétude, du moins en ce qui concerne l'exercice du droit de propriété, forme la plus achevée de droit réel. Le titulaire exclusif de ce droit a la faculté d'en user et d'en jouir de la manière la plus absolue qu'il soit à condition de ne pas enfreindre la loi qui a restreint les conditions d'exercice de ce droit au moyen des servitudes naturelles et légales. Vient s'ajouter à ce tempérament d'autres limites issues des usages voire même de concepts élaborés par la jurisprudence.
En effet, si l'exclusivité du droit de propriété implique que les tiers soient écartés de la relation qu'entretient le propriétaire ave son bien, il paraît logique que ce bénéficiaire ne puisse utiliser ce qui lui appartient à des fins susceptibles de déranger ses voisins. S'il procède de la sorte, sa responsabilité a toutes les chances d'être engagée. Cette responsabilité consiste en une obligation de répondre d'un dommage devant la Justice et d'en assurer les conséquences. Celle qui peut être engagée en réponse à un mauvais exercice du droit de propriété est une responsabilité civile qui inclut la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle, c'est à dire que le débiteur de cette obligation doit réparer le dommage causé à autrui par nature ou par équivalent.
En matière légale, seules certaines parties du droit français à l'instar du droit de l'environnement ont laissé une place à la notion de nuisance, en matière jurisprudentielle, les juges quant à eux, semblent de plus en plus tenir compte des problèmes relatifs au voisinage. Cependant, deux courants divergent. Le premier mouvement qui s'appuie sur la socialisation du droit de propriété, se contente d'appliquer la loi qui reste relativement protectrice des propriétaires. Le second mouvement traduit une volonté des juges de ne pas s'en tenir à la lettre de la loi, la responsabilité des propriétaires est mise en cause plus facilement pour protéger les intérêts du voisinage.
La responsabilité du propriétaire peut-elle être systématiquement mise en cause lorsque celui-ci exerce son droit ?
Si elle est mise en cause lorsqu'il commet une faute (I), elle peut également l'être lorsqu'il commet des dommages susceptibles d'éveiller les contestations de ses voisins (II).
[...] immissio (ou trouble causé par l'immixtion d'un tiers) est souvent invoquée par les propriétaires lésés, mais ce n'est pas toujours une source de responsabilité, la victime doit en effet démontrer que le trouble causé est anormal ou excessif. On remarque en fait que la responsabilité des propriétaires est de plus en plus recherchée, même si ceux-ci sont dans leur droit et n'ont pas commis de faute La mise en cause de la responsabilité des propriétaires en l'absence de faute caractérisée Peu importe que le propriétaire ait commis une faute ou non dans l'exercice de son droit de propriété. [...]
[...] En matière légale, seules certaines parties du droit français à l'instar du droit de l'environnement ont laissé une place à la notion de nuisance, en matière jurisprudentielle, les juges quant à eux, semblent de plus en plus tenir compte des problèmes relatifs au voisinage. Cependant, deux courants divergent. Le premier mouvement qui s'appuie sur la socialisation du droit de propriété, se contente d'appliquer la loi qui reste relativement protectrice des propriétaires. Le second mouvement traduit une volonté des juges de ne pas s'en tenir à la lettre de la loi, la responsabilité des propriétaires est mise en cause plus facilement pour protéger les intérêts du voisinage. La responsabilité du propriétaire peut-elle être systématiquement mise en cause lorsque celui-ci exerce son droit ? [...]
[...] L'abus du droit de propriété Il peut y avoir abus du droit de propriété dans plusieurs cas, tout d'abord dès qu'il y a intention de nuire. L'arrêt du 3 août 1915 en témoigne avec un propriétaire ayant construit un dispositif avec des pointes acérées destinées à déchirer les enveloppes des dirigeables de son voisin. Par ailleurs, les juges ont considéré qu'il y avait abus du droit de propriété dès lors que le propriétaire visait à satisfaire son intérêt égoïste. Concrètement la situation se produit quand celui-ci a le choix entre plusieurs options et qu'il choisit la plus défavorable à son entourage sans motif légitime (Arrêt du 17 mai 1910.) De même, le copropriétaire qui utiliserait abusivement les parties communes malgré le préalable règlement de copropriété auquel la loi (loi de 1938 et de 1965) et la jurisprudence ont admis une nature conventionnelle, peut se voir condamné, avec une éventuelle astreinte, soit à démolir les ouvrages irrégulièrement faits et à rétablir les lieux dans leur état initial, soit à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux autres propriétaires. [...]
[...] En conséquence, l'exercice du droit de propriété est de plus en plus restreint II. Les dommages causés par un propriétaire dans son droit, également sources de sa responsabilité Si les juges limitent de plus en plus le droit de propriété, il est nécessaire de voir auparavant s'il existe réellement un critère restrictif de ce droit de propriété. Il faudra ensuite se pencher sur le principe mis en place par la jurisprudence en l'absence de faute caractérisée, c'est à dire, la mise en jeu de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage Les critères restrictifs du droit de propriété Le quasi-contrat de voisinage Selon l'article 651 du Code Civil la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. [...]
[...] Lorsque la faute du propriétaire n'est plus indirecte mais directe, loi et jurisprudence se veulent plus sévères La faute intentionnelle L'article 1382 du Code Civil Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En conséquence, le propriétaire doit nécessairement réparer la faute dont il est jugé responsable par la loi. Le Code Civil ne définit pas le terme de faute mais laisse aux juges la liberté d'apprécier celle-ci et sa gravité. [...]
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