La conclusion d'un contrat peut être précédée d'une phase de négociations plus ou moins longue au cours de laquelle les parties peuvent s'engager dans les liens de contrats préparatoires, également appelés avant-contrats. De nature diverse, les avant-contrats ont tous un même but : faciliter la conclusion du contrat définitif. La promesse unilatérale, la promesse synallagmatique et le pacte de préférence en sont les figures plus usuelles et les plus connues.
La promesse unilatérale est la convention par laquelle un individu, le promettant, s'engage envers un autre qui l'accepte, le bénéficiaire, à conclure un contrat dont les conditions sont dès à présent déterminées si celui-ci le lui demande dans un certain délai. Seul le promettant donne son consentement au contrat définitif, le bénéficiaire restant libre d'y consentir en levant ou non l'option. Dans la promesse synallagmatique, au contraire, les deux parties donnent leur consentement au contrat définitif, mais prévoient qu'une formalité supplémentaire devra être accomplie dans l'avenir. Le pacte de préférence est quant à lui le contrat par lequel une personne s'engage envers une autre, qui l'accepte, à ne pas conclure avec des tiers un contrat déterminé avant de lui en avoir proposé la conclusion aux mêmes conditions. Aucune des deux parties ne donne ici son consentement au contrat définitif. Le bénéficiaire n'est investi que d'un droit de priorité au cas où le promettant décide de conclure le contrat.
[...] L'exécution forcée en nature est donc la sanction de principe de l'inexécution des promesses synallagmatiques, ce qui garantit l'efficacité de cet avant-contrat. S'agissant de l'exécution du pacte de préférence, la jurisprudence a connu une évolution récente qui va également dans le sens d'une admission de principe de l'exécution en nature du pacte de préférence. Traditionnellement, en effet, elle jugeait, sur le fondement de l'article 1142 du Code civil, que la substitution du bénéficiaire dans les droits du tiers était impossible. [...]
[...] Sans doute, la substitution ne pourra pas avoir lieu dans de telles hypothèses. En second lieu et surtout, les conditions de la substitution sont tellement strictes qu'elles ne seront, en réalité, que très rarement réunies. D'un point de vue pratique, on peut relever que les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exécution en nature sont assez rigoureuses en raison de la difficulté qu'il y a de concilier cette sanction avec les droits des tiers. Ce dernier doit ainsi avoir respectivement connaissance du pacte et de la volonté de son bénéficiaire de s'en prévaloir. [...]
[...] La rétractation du promettant n'était donc sanctionnée par l'exécution forcée que si elle intervenait après la levée de l'option. Dans cette hypothèse, en effet, la levée de l'option aboutissait à adjoindre au consentement initial du promettant celui du bénéficiaire. L'article 1589 du Code civil était alors applicable et l'exécution forcée possible. Mais cette jurisprudence restrictive était traditionnellement fondée sur une interprétation littérale de l'article 1142 du Code civil. Cette interprétation ayant été abandonnée s'agissant du pacte de préférence, les auteurs prédisaient qu'elle le serait également pour la promesse unilatérale. [...]
[...] Or, en principe, l'article 1589 du Code civil attache à ce consentement réciproque les mêmes effets qu'une vente définitive. Selon cet article, en effet, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix La Cour de cassation en tire toutes les conséquences et assimile la promesse synallagmatique à la vente définitive autorisant ainsi les parties à en obtenir l'exécution forcée. Ainsi, si, postérieurement à la promesse synallagmatique l'une des parties prétend rétracter son consentement et refuse de réitérer l'acte, elle pourra y être condamnée en justice. [...]
[...] De nature diverse, les avant-contrats ont tous un même but : faciliter la conclusion du contrat définitif. La promesse unilatérale, la promesse synallagmatique et le pacte de préférence en sont les figures plus usuelles et les plus connues. La promesse unilatérale est la convention par laquelle un individu, le promettant, s'engage envers un autre qui l'accepte, le bénéficiaire, à conclure un contrat dont les conditions sont dès à présent déterminées si celui-ci le lui demande dans un certain délai. Seul le promettant donne son consentement au contrat définitif, le bénéficiaire restant libre d'y consentir en levant ou non l'option. [...]
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