Même si tous les cas de responsabilités prévus par le Code civil ont connu, depuis 1804, une profonde évolution, la responsabilité du fait d'autrui est celle qui est l'objet, aujourd'hui, des plus importants bouleversements.
Au terme de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ».
Les alinéas 4 et suivants précisent ensuite les divers cas où il en est ainsi. Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ; Les maîtres et les commettants le sont du dommage causé par leurs domestiques ou préposés ; Les instituteurs et les artisans le sont du dommage causé par leurs élèves ou apprentis.
Ces personnes sont civilement responsables. Ainsi, le Droit civil s'oppose au Droit pénal, lequel, en principe, ne connaît pas de responsabilité du fait d'autrui puisque « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (article 121-1 du Code pénal).
Il faut préciser ce que l'on entend par responsabilité du fait d'autrui. Cela ne signifie pas que quiconque puisse être déclaré responsable du dommage causé par n'importe qui d'autre. La responsabilité suppose toujours un lien particulier entre une personne, son fait ou son activité, et le dommage. Ainsi, la responsabilité du fait des choses, également déduite de l'alinéa 1er de l'article 1384 ne s'applique qu'au gardien de la chose instrument du dommage. Que le domaine de l'article 1384, alinéa 1er, soit restreint est donc naturel, sans que cela entrave la formulation d'un principe général.
Pourtant, dans l'esprit des rédacteurs du Code, ces cas de responsabilité du fait d'autrui étaient d'exception et, comme tels, limitatifs. Ils reposaient globalement sur une présomption de faute de celui qui doit répondre du dommage causé par autrui : si ce dernier a commis un acte dommageable c'est, selon le cas, qu'il a été mal éduqué, mal surveillé, ou mal choisi.
Toute autre personne ne pouvait voir sa responsabilité engagée par le fait d'autrui que si une faute était prouvée à son encontre.
Or, sur ces deux points, la responsabilité du fait d'autrui a connu, du fait de la jurisprudence, une très importante évolution.
D'une part, le régime des cas particuliers de responsabilité du fait d'autrui énoncés par le Code a été profondément transformé, se détachant constamment, mais de façon variable, de la faute, et donc se diversifiant (I).
D'autre part, après s'y être longtemps refusée, la jurisprudence a admis que la responsabilité du fait d'autrui puisse être engagée sur le fondement d'une présomption, en dehors des cas énumérés par les alinéas 4 et suivants en vertu de l'alinéa 1er de l'article 1384, esquissant un principe général de responsabilité du fait d'autrui (II).
[...] Dès lors, présumer que quelqu'un est en faute, et ne pas l'autoriser à démontrer le contraire, c'est admettre en réalité qu'il est responsable sans faute puisque peu importe finalement qu'il n'en ait commis aucune. La responsabilité du commettant a été la première que l'on ait songé à fonder sur le risque. C'est même de ce cas particulier que les auteurs sont partis pour élaborer la théorie générale. En employant des préposés, plutôt que d'agir seul, le commettant multiplie les occasions de dommage : c'est l'idée de risque créé. [...]
[...] La faute de l'instituteur doit consister en une faute de surveillance. Cette faute correspond au devoir, pour l'instituteur, non seulement de veiller au bon comportement de ses élèves, mais encore de s'assurer, à la fin de son cours, de la continuité de la prise en charge de ceux-ci par un autre enseignant, ou par l'établissement (Civ., 1re décembre 1982). Cette faute ne sera reconnue par les juges que s'il est établi que l'instituteur disposait en fait des moyens d'empêcher la commission de l'acte dommageable. [...]
[...] Désormais, c'est donc bien le commettant qui, le plus souvent, encourt seul la responsabilité et qui l'encourt définitivement. Dire que la faute commise par le préposé qui n'excède pas les limites de sa fonction n'engage pas sa responsabilité ne signifie pas pour autant qu'elle n'est plus une condition de celle du commettant. D'ailleurs, la théorie du risque, qui paraît inspirer beaucoup plus nettement la jurisprudence moderne, ne permet pas, non plus, de se satisfaire, en l'occurrence, d'un simple fait causal du préposé. [...]
[...] Le texte cite comme exemple la responsabilité des établissements de soins pour les dommages causés par les médecins qu'ils emploient. Or, la jurisprudence considère aujourd'hui que l'indépendance professionnelle dont jouit le médecin dans l'exercice de son art n'est pas incompatible avec l'état de subordination qui résulte d'un contrat de louage de services le liant à un tiers. Mais le fait de devoir respecter des obligations de permanence ou d'utilisation du matériel ne modifie pas l'exercice à titre libéral du médecin associé d'une clinique qui ne répond donc pas de ses fautes (Civ. [...]
[...] Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ; Les maîtres et les commettants le sont du dommage causé par leurs domestiques ou préposés ; les instituteurs et les artisans le sont du dommage causé par leurs élèves ou apprentis. Ces personnes sont civilement responsables. Ainsi, le Droit civil s'oppose au Droit pénal, lequel, en principe, ne connaît pas de responsabilité du fait d'autrui puisque Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait (article 121-1 du Code pénal). Il faut préciser ce que l'on entend par responsabilité du fait d'autrui. Cela ne signifie pas que quiconque puisse être déclaré responsable du dommage causé par n'importe qui d'autre. [...]
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