Le droit positif ne peut plus être expliqué aujourd'hui par le seul fondement de la faute. En effet, la fonction moralisatrice de la responsabilité est en régression. Dans certains cas on constate même l'effacement de la responsabilité ; la victime obtiendra alors réparation de son dommage alors qu'aucun responsable n'est identifié. C'est au 16ème siècle, que la faute a été considérée comme principe principal de la responsabilité. Le Code Civil fonde toute la responsabilité délictuelle sur la notion de faute. Elle l'énonce d'ailleurs et la régit par l'article 1382.
Il s'agit, d'une part de réparer le préjudice subi par la victime, mais aussi de punir l'auteur du dommage qui a eu un comportement blâmable.
Un principe de précaution s'est posé au fil des années en matière de responsabilité. Il s'agit de la fonction préventive de la responsabilité délictuelle.
Ce principe est basé sur des conventions internationales (déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement, sur des traités de l'UE avec l'article 174 du traité d'Amsterdam, norme interne qui est l'art 110-1 du Code de l'Environnement).
Mais il ne fait l'objet que de définitions très vagues. On peut alors se demander s'il s'agit d'une véritable norme juridique ou simplement d'un principe doctrinal ?
[...] Dans un premier temps, la responsabilité a suscité l'assurance. L'auteur potentiel d'un dommage s'assure pour pouvoir répondre de sa responsabilité. Ensuite, c'est l'assurance qui a facilité la reconnaissance de la responsabilité. Les juges n'hésitaient plus à condamner une personne couverte par une assurance. L'assurance produit une socialisation du risque, car le poids de l'indemnisation n'est pas supporté par le responsable, mais par l'ensemble des assurés. B. D'une responsabilité pesant sur la collectivité à une prise en charge par la collectivité qui est détachée de la responsabilité Ce n'est plus la condition nécessaire de la prise en charge d'un risque par la collectivité. [...]
[...] Il faut commencer par se placer du côté de la victime. Mais cette théorie est fondée sur un droit à la sécurité qui reste affirmé plus qu'il n'est démontré. Cette théorie n'a pas eu grand succès en effet. Elle peut servir à démontrer les mécanismes de la loi du 5 juillet 1985, qui vient faciliter la réparation du dommage de la victime sans tenir compte du comportement de l'auteur. Cette loi distingue selon les types de dommage (atteintes à la personne sont indemnisées beaucoup plus facilement que les dommages aux biens). [...]
[...] Elle a été proposée pour la responsabilité du fait d'autrui. Elle se fonde sur le risque autorité : la personne qui a autorité sur l'auteur du dommage est obligée de réparer ce dommage. Dans le cas des parents par exemple, ceux-ci sont obligés de réparer les dommages causés par leurs enfants. Est posée ensuite, la théorie de la garantie proposée par Starck. Selon lui, le fondement de la responsabilité est à rechercher en se plaçant, non pas du côté de l'auteur du dommage, mais du côté de la victime. [...]
[...] Il n'a pas à rechercher le responsable, il est déjà couvert. Au sujet du phénomène des fonds de garantie, ils se sont multipliés ces dernières années. Le premier fond de garantie est l'ancien fond de garantie automobile de 1951, devenu en 1966 le fond de garantie contre les accidents de circulation et de chasse. Le second est le fond de garantie des assurances obligatoires de dommage. Elle intervient dans le cadre d'un accident de circulation ou de chasse dans lequel il n'y a aucun responsable, et dans lequel le responsable ne peut être soit trouvé, soit solvable. [...]
[...] En conclusion, un principe de précaution s'est posé au fil des années en matière de responsabilité. Il s'agit de la fonction préventive de la responsabilité délictuelle. Ce principe est basé sur des conventions internationales (déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement, sur des traités de l'UE avec l'article 174 du traité d'Amsterdam, norme interne qui est l'art 110-1 du Code de l'Environnement). Mais il ne fait l'objet que de définitions très vagues. On peut alors se demander s'il s'agit d'une véritable norme juridique ou simplement d'un principe doctrinal ? [...]
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