« Les fautes qui font le divorce dessinent en creux les devoirs qui font le mariage » a écrit le Doyen Carbonnier.
En France, le divorce est un héritage direct de la Révolution : en effet, la création du divorce était inscrite dans l'idéal libéral révolutionnaire et sa naissance remonte à la loi du 20 septembre 1792. Après avoir été supprimé par une loi du 8 mai 1816 pour cause de Restauration et de retour du catholicisme au rang de religion d'Etat, il faudra attendre près de soixante-dix ans avant que le divorce ne fasse son retour dans le paysage juridique français à travers la loi Naquet du 27 juillet 1884 ; cependant, celui-ci restait limité au seul cas de divorce pour faute. Moins d'un siècle plus tard, ce divorce-sanction apparu dépassé car il conduisait les époux à officialiser leurs griefs et s'imputer des torts, c'est ainsi que par la loi du 11 juillet 1975 le législateur multiplia les cas de divorce. Cependant, face à une évolution des moeurs accélérée, cette loi est vite apparue dépassée, d'où la loi du 26 mai 2004 venue libéraliser le divorce. Néanmoins cette libéralisation du divorce a trouvé une limite lorsque la proposition de suppression du divorce pour faute fut écartée : en effet, il n'était pas facile d'écarter des décennies de divorces pour faute.
[...] Cependant concernant la fraude, celle-ci n'est pas présumée, il appartient donc à l'époux qui l'allègue de prouver le caractère frauduleux de l'obtention de la preuve, or une telle preuve sera difficile à rapporter. L'article 259-2 du Code civil dispose que Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée. La jurisprudence était au départ récalcitrante quant à l'admission de la preuve d'une faute établie par un rapport privé : en effet, il s'agit le plus souvent d'une enquête établie de façon unilatérale, sur commande qui peut parfois manquer d'objectivité. [...]
[...] Cependant lorsque les fautes respectives des époux ne sont pas d'égale gravité, le divorce pourra être prononcé aux torts partagés. Concernant les fins de non-recevoir, elles permettent de faire échec à une demande en divorce alors même que celle-ci paraît fondée en droit : il s'agit de la non-imputabilité du manquement aux devoirs du mariage au conjoint défendeur (celui-ci doit avoir eu une volonté libre et consciente, or la contrainte ou les troubles psychiques altèrent ce discernement) ; la 5 provocation est une fin de non-recevoir dans la mesure où le conjoint demandeur a inciter son conjoint à commettre une faute ; la réconciliation entre les époux (mais elle n'est pas définitive, et donc une nouvelle demande en divorce pourra être formée en cas de nouvelles fautes). [...]
[...] Droit au respect de la vie privée notamment écarté en matière de divorce quant à la recevabilité d'un journal intime (Civ. 2e mai 1999) Or cette solution apparaît critique dans la mesure où le journal intime ne constitue pas une correspondance réelle, si ce n'est une correspondance imaginaire Depuis la loi du 13 mars 2000, le législateur énonce à l'article 1316-1 du Code civil que L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. [...]
[...] Les deux premières étaient considérées comme des causes péremptoires du divorce, en conséquence le juge devrait prononcer le divorce dès lors que la faute était démontrée ; quand aux autres causes, elles ne constituaient que des causes facultatives. En 2004, il a été décidé de mettre fin à ce système et plutôt que d'établir une liste, le législateur a préféré une définition générale de la faute. Une des conséquences est qu'il appartient donc au juge de faire rentrer un maximum de faits sous cette définition, dans la mesure où il n'est plus limité, et on va s'apercevoir qu'il n'a pas hésité à interpréter de manière libérale cette définition. [...]
[...] Pour le respect de l'institution qu'est le mariage, il est important que l'époux auteur de fautes graves puisse être sanctionné par voie judiciaire et il est salutaire que l'époux victime puisse se faire reconnaitre comme telle par la société. Cependant, même si l'intérêt financier du divorce pour faute apparaît diminué, il permet au demandeur qui doit souvent affronter de dures réalités de trouver un fautif au mariage qui sera considéré comme responsable de la rupture par la justice, preuve que le mariage compte quand même un peu. [...]
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