L'article 1101 du Code civil donne du contrat la définition suivante : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, àdonner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Un contrat est donc un acte juridique spécifique
destiné à créer des effets de droit particuliers entre un créancier et un débiteur, alors qu'une convention vise tout les accords de volonté destinés à produire des effet de droit quelconque. Par effet de droit quelconque, il faut entendre qu'une convention peut transférer ou éteindre des
obligations. Ainsi, le contrat apparaît comme une catégorie particulière de convention, qui suppose un accord de volonté entre un créancier et un débiteur. La doctrine classique la notion de contrat était fortement opposée à l'effet de la créateur de l'obligation de l'acte unilatéral. A l'inverse la
doctrine actuelle part du constat que la jurisprudence attribue, dans certaines hypothèses, une valeur créatrice d'obligation à l'acte unilatéral, elle lui reconnaît une existence propre. Le contrat est donc une rencontre de volontés des parties.
On constate aujourd'hui que l'autonomie de la volonté paraît étroitement liée à une vision libérale de la société, postulant que l'intérêt de chacun et au mieux défendu par le libre jeu des initiatives individuelles. Une volonté autonome doit en effet être libre. Lorsque des situations d'inégalité se
développent, cette liberté devient, au contraire source d'injustice. La partie faible ne pouvant défendre ses intérêts, la partie dominante est à même de lui dicter sa loi. Or, depuis le XXéme siècle, de nombreuses hypothèses dans laquelle les contractants se trouvent dans des situations
inégalitaires sont apparues : relations de travail, d'assurance, de consommation... Dans un tel contexte, l'autonomie de la volonté paraît un leurre puisque la volonté n'est autonome qu'en apparence. Le législateurs a donc du intervenir pour protéger certaines catégories de contractants,
en rupture avec la conception classique de l'autonomie de la volonté.
Ainsi la question que nous allons nous posés est de savoir de quelle manière le contrat a évolué pour favoriser la protection des contractants ?
[...] Dans l'approche classique, on laisse les partis contracter, on les présume égales et on sanctionne a posteriori. Tandis qu'ici, la protection du consentement est une protection a priori. L'obligation d'information est une obligation à la mode dans notre droit selon laquelle il convient d'informer la partie en situation d'infériorité parce qu'on estime qu'elle manque de connaissances et qu'elle ne peut donc pas s'engager en connaissance de cause. Pour restaurer l'égalité des savoirs et des compétences, la jurisprudence comme la loi ont favorisé l'essor considérable d'une obligation d'information. [...]
[...] Le législateurs a donc du intervenir pour protéger certaines catégories de contractants, en rupture avec la conception classique de l'autonomie de la volonté. Ainsi la question que nous allons nous posés est de savoir de quelle manière le contrat a évolué pour favoriser la protection des contractants ? Il s'agit donc de savoir si l'évolution de la notion de contrat a été en faveur des partis puis de voir si l'évolution de la notion de contrat n'a pas été faite au détriment de la liberté contractuelle d'origine (II). [...]
[...] Le dol sanctionne des erreurs sur la substance et sur la valeur. Raisonner ainsi serait introduire dans le régime juridique du dol une distinction qui efface l'intérêt ou la supériorité qu'a le dol sur l'erreur. Un arrêt du 17 janvier 2007 de la 3ème chambre affirme que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. Semble til la 3ème chambre établit une distinction. Quand l'erreur porte sur la substance, elle serait nulle, et quand l'erreur porte sur la valeur, l'acquéreur n'est tenu d'aucune obligation d'information envers le vendeur. [...]
[...] Les juristes de l'ancien droit reprirent à leur compte cet héritage romain, en en modifiant le sens en faveur d'une protection du consentement contractuel. Le caractère délictuel du dol et de la violence fut alors marginalisé, et l'erreur prise en compte. Le code civil a opéré une synthèse de ces deux conceptions. Si la technique des vices de consentements est, en son sein, essentiellement appréhendée comme un moyen de protection de la volonté, l'aspect délictuel n'a pas totalement été évincé parfois la cohérence des règles juridiques Cette ambiguïté est renforcée par des impératifs contradictoires de politique juridique. [...]
[...] Qui consacre une obligation générale d'information du professionnel à l'égard du consommateur dans la phase pré-contractuelle. L'obligation d'information a également été imposée par la jurisprudence, en dehors, des texte légaux. En rupture avec l'adage traditionnel emptor debet esse curiosus (l'acheteur doit être curieux), les tribunaux ont en effet introduit une large obligation d'information dans la phase de formation du contrat, qui trouve à s'appliquer dans les hypothèses les plus variées, et dont le domaine doit être précisé. La jurisprudence impose parfois une obligation plus large qu'une simple information objective, et met ainsi à la charge du professionnel des obligations de conseil ou de mise en garde. [...]
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