Le droit de propriété « rend le propriétaire maître et seigneur de sa chose, et lui donne sur elle omnipotence absolue, un despotisme entier. » En effet, le droit de propriété a trois caractères essentiels, il est absolu, exclusif et perpétuel. L'affirmation du caractère absolu est très symbolique puisque c'est le seul clairement reconnu par le Code civil.
C'est l'article 544 qui fait mention de ce caractère en ces mots : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Pourtant, ce droit à la propriété est de plus en plus souvent violé puisque depuis 50 ans, il est difficile de ne pas être entouré d'autres propriétés, ce qui favorise inévitablement l'empiètement.
En effet, l'empiètement sur le terrain d'autrui pose un problème particulièrement délicat puisque cette question n'est traitée nulle part dans le Code civil. Ce sont donc les principes généraux du droit qui doivent s'appliquer. La jurisprudence appliquait donc dans un premier temps l'article 544 et les règles de l'accession, mais les litiges n'étaient pour autant pas résolus et le droit de propriété bafoué.
Sur quels fondements l'empiètement peut-il être sanctionné ? Quel est le régime juridique de l'empiètement sur le terrain d'autrui ?
[...] Ceci étant, la Cour de cassation a dû juger plusieurs espèces où le moyen tiré de l'abus de droit était invoqué. Toutefois, elle laisse entendre aux juges du fond que ce moyen ne saurait être accepté puisqu'il met à mal le caractère absolu du droit de propriété. Ainsi, dans un arrêt du 14 mars 1973, elle déclare : les juges du fond ne peuvent opposer au propriétaire d'un terrain qui demande la démolition d'un ouvrage édifié sur son sol, le caractère abusif du droit. [...]
[...] En effet, l'empiètement sur le terrain d'autrui pose un problème particulièrement délicat puisque cette question n'est traitée nulle part dans le Code Civil. Ce sont donc les principes généraux du droit qui doivent s'appliquer. La jurisprudence appliquait donc dans un premier temps l'article 544 et les règles de l'accession, mais les litiges n'étaient pour autant pas résolus et le droit de propriété bafoué. La question qui s'est alors posée aux juges était : sur quels fondements l'empiètement peut-il être sanctionné ? Quel est le régime juridique de l'empiètement sur le terrain d'autrui ? [...]
[...] Le Code civil définit la personne de bonne foi comme celle qui possède un titre translatif de propriété ou qui a cru à l'existence d'un titre. C'est ainsi que dans deux arrêts du 4 mai 1959, la Cour de cassation vise l'article 555 pour, dans une première espèce, approuver la démolition ordonnée par la Cour d'Appel au motif que l'auteur de l'empiètement était de mauvaise foi, et dans une seconde espèce, confirmer la décision de la Cour d'Appel qui refuse la démolition car l'auteur de l'empiètement était de bonne foi. Dans ce dernier cas, l'article 555 bafoue en quelque sorte le droit de propriété. [...]
[...] L'objet de notre étude sera donc d'établir l'évolution de la jurisprudence en matière d'empiètement, de comprendre sur quels fondements se sont basés les juges pour condamner cette atteinte au droit de propriété. C'est ainsi que la Cour de cassation a dans un premier temps fondé la condamnation de l'empiètement sur l'article 555 du Code Civil, qu'elle écartera bien vite au profit de l'article 545 pour un respect plus rigoureux du droit de propriété. Toutefois, ce n'est pas le fondement mais bien plutôt son application qui sera vivement critiquée par la doctrine et les juges du fond, qui reprochent à la Cour de Cassation une défense absurde et entêtée du droit de propriété. [...]
[...] Dès lors, la Cour de cassation se trouvé légitimée dans sa position. Toutefois elle rappelle que : si le droit de propriété doit être individuel, son exercice doit être social, le propriétaire a le devoir de tenir compte de l'intérêt des autres, mais seul le législateur peut l'y contraindre, l'intervention du législateur ayant elle-même des limites qui ne sauraient être dépassées. Cette décision marque une conception absolue du droit de propriété et affirme le principe de la conservation du droit de propriété en tant que but de la société politique. [...]
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