Le droit des contrats spéciaux fait partie des pans versatiles du droit en perpétuelle évolution, les conventions, comme le décrivait Domat, sont une matière d'une diversité infinie. La simple expression « droit des contrats spéciaux » est ambigüe ; en réalité il n'existe pas de contrat général : tous les contrats sont spéciaux (doc.4, note 2). Le droit des contrats spéciaux se doit d'être calqué sur les besoins quotidiens d'une vie en société, principalement les besoins économiques (doc.4). Comme le souligne le professeur Gwendoline Lardeux, ces besoins ont connu de multiples variations depuis 1804 ; l'économie essentiellement basée sur l'agriculture a subi la révolution industrielle du XIXe siècle. Les contemporains du Code civil de 1804 n'avaient pas envisagé la dominance du libéralisme, la complexification des échanges économiques toujours plus nombreux. L'émergence de nouveaux types de contrats, l'incorporation à la réglementation interne de contrats aux origines anglo-saxonnes, ainsi que la segmentation des contrats les plus courants en multiples sous-catégories n'ont fait qu'amoindrir le rôle d'un Code civil, déjà désuet, dans la matière contractuelle.
[...] La Cour EDH écarte régulièrement les dispositions du Code civil pour une application exclusive de la Convention EDH (doc 4). L'internationalisation des sources entraine ainsi la sujétion du droit des contrats spéciaux au droit européen, cette soumission parait pour le moins irréversible à la vue des doctrines libérales qui guident actuellement l'Europe. La sujétion du droit des contrats spéciaux au droit supranational Ainsi, le Code napoléonien qui à l'origine envisageait le droit des contrats spéciaux par rapport à des catégories de contrats, a dû pâtir de l'intervention du droit communautaire qui lui envisage le droit civil des contrats spéciaux par rapport à des catégories de personnes . [...]
[...] Une complémentarité des méthodes Cependant, les avis divergent sur la façon d'opérer cette refonte : pour certains une recodification complète n'est ni envisageable, ni souhaitable, car cela ne ferait que favoriser l'éparpillement des règles hors le Code civil (doc.3). Une part de lucidité est aussi nécessaire, en effet, peu importe la façon d'entreprendre une telle opération, peu importe la méthode choisie, à l'heure actuelle rien ne pourra mettre fin au développement extra Code civil des règles administrant le droit des contrats spéciaux. [...]
[...] Ainsi, cette inflation de règles spéciales rend ardue la tâche du juge, et ne peut qu'aboutir à des incohérences et des contradictions entre les décisions rendues, nuisant ainsi à la sécurité juridique (prévisibilité de la règle de droit impossible). Nous comprenons l'urgence et la priorité d'entreprendre, non pas un simple lifting (doc.2) des textes tout en conservant l'actuelle structure du Code civil, mais une véritable refonte, une nouvelle façon de penser et d'appréhender la matière contractuelle en droit français. La nécessité d'une recodification fait l'unanimité parmi la doctrine, une pluralité de méthodes est envisagée pour procéder à un tel chantier. Cependant ces méthodes certes plurielles, ne sont-elles pas plutôt complémentaires ? [...]
[...] En contrepartie, on observe un pullulement des droits spéciaux ayant tous en commun de puiser leur source en dehors du Code civil (doc.4). La place du Code civil pour régir le droit des contrats spéciaux est menacée par ce pullulement, ce foisonnement, d'une législation restée extérieure à celui-ci. Comme l'indique le professeur Lardeux cette législation est tellement foisonnante que l'on ne saurait en établir une liste exhaustive Parmi les principaux contrats expatriés, on peut citer le contrat de travail régi par le Code du travail ; le bail à construction et le crédit-bail régis par le Code de la construction et de l'habitation ; le crédit immobilier à la consommation et le crédit immobilier aux consommateurs régis par le Code de la consommation ; etc. [...]
[...] Pourtant, rien n'empêche la jurisprudence et le législateur de rejeter ce pointillisme abusif, ainsi le droit de la consommation sanctionne certaines clauses trop sourcilleuses sans se préoccuper de la qualification du contrat dont elles sont issues (doc.2). S'agissant du droit de la consommation on devine que le législateur a voulu protéger le consommateur, mais le législateur ne pourrait-il pas envisager les autres personnes de droit, pour qu'elles soient elles aussi mieux protégées par un droit des contrats spéciaux harmonisé, simplifié et prévisible, qui du coup favoriserait la sécurité juridique ? [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture