L'évidence renvoie à ce qui s'impose à l'esprit, à ce qui est manifeste. Elle est la caractéristique d'une situation qui porte en elle-même la preuve de son existence. Une chose évidente se présente donc de manière incontestable aux yeux de tous, sans qu'il soit besoin de l'interpréter ou de l'expliquer. L'évidence ne se démontre pas, elle se constate.
Il convient alors de se demander quelle place et quel rôle joue l'évidence en droit. En droit administratif tout d'abord, le concept semble omniprésent : le juge de l'excès de pouvoir sanctionne l'erreur manifeste d'appréciation, c'est-à-dire l'erreur évidente, grossière. Le juge des référés peut prendre des mesures d'urgence en cas de risque sérieux pour les libertés, ou accorder une provision en cas « d'obligation non sérieusement contestable ». En droit pénal ensuite, l'évidence occupe également une place importante : le délit d'omission de porter secours sanctionne ainsi le fait de s'abstenir de toute aide ou assistance, en cas de péril grave et imminent, que son auteur « ne pouvait légitimement ignorer », c'est-à-dire en cas de danger évident. L'enquête de flagrance (article 53 du code de procédure pénale) peut être ouverte en cas « d'indices apparents, graves et concordants ». En droit civil, l'évidence est également très présente, mais de manière beaucoup plus subtile. Il n'y est pas fait référence explicitement, alors qu'elle inonde pourtant la matière.
[...] L'évidence contestée Le rôle actif du juge dans le procès pénal n'est pas exclusif de celui des parties. Celles-ci ont en effet la possibilité de contester l'évidence d'une preuve, apportée par la partie adverse. Les procédures d'inscription de faux permettent ainsi de contester l'évidence, la vérité attachée à un document. En cours d'instance, il est possible d'alléguer de la fausseté de l'acte selon l'article 299 du Code de procédure civile, mais il est également possible d'élever la contestation à titre principal. [...]
[...] Lorsque l'évidence est évidente elle n'a donc plus vocation à protéger la partie. Son manque de précautions face à l'évidence est sanctionné par le rejet de sa prétention. Si le droit fait donc une place à l'évidence, il n'admet pas que tout repose sur l'évidence. Chacun doit garder son libre arbitre et son pouvoir d'appréciation face aux choses qui se révèlent incontestables. Bibliographie indicative Procédure civile : L'action en justice, le procès, les voies de recours, Mélina Douchy-Oudot, Gualino Editeur, février 2008. [...]
[...] Lorsque le majeur est atteint d'un trouble mental, ou en présence d'un mineur non émancipé, l'acte accompli par lui pourra être annulé ou rescindé pour lésion dès lors qu'il ne lui profite pas. Le législateur considère en effet que le tiers contractant aurait dû déduire de l'apparence (minorité, insanité d'esprit) l'incapacité juridique. L'évidence résultant de l'apparence impose au tiers de se renseigner avant de contracter. La protection renforcée par l'information Les parties sont également protégées par le fait qu'elles doivent être informées des choses évidentes. Ainsi, le devoir d'information du médecin a un domaine très étendu : il doit avertir son patient des risques exceptionnels, mais également des risques plus communs, évidents. [...]
[...] L'évidence peut en outre se révéler être un outil de protection pour les parties. II- Les parties face à l'évidence La position des parties face à l'évidence est double. D'une part, l'évidence les protège Dans d'autres cas, l'évidence est telle qu'elle les sanctionne, de manière à protéger les tiers Les parties protégées par l'évidence Les parties sont tout d'abord protégées par l'apparence résultant de l'évidence, mais également par l'information résultant de l'évidence. La protection liée à l'apparence L'évidence protège les parties, dans la mesure où ce qui est évident, visible, apparent, présente des garanties. [...]
[...] L'octroi de la mesure suppose donc une certaine évidence (un différend), et l'idée que le droit du requérant est fondé (aucune contestation sérieuse). Dès lors que ces conditions sont réunies, le juge est lié par l'évidence. Il ne peut pas vérifier le bien-fondé de la demande au fond. Il doit se contenter de la vraisemblance des apparences pour statuer. Mais la matière des référés n'est pas limitée à l'urgence, de telle sorte qu'il ne faut pas déduire que l'évidence ne s'impose qu'en cas d'urgence. [...]
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