Les époux Dupin se sont mariés le 1er décembre 2000 sans passer un contrat de mariage, ils sont donc soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts des articles 1400 et suivants du Code civil.
La volonté manifestée par les époux de changer de régime matrimonial les pousse à s'interroger sur leurs droits respectifs, ce qui implique la liquidation de l'actuel régime matrimonial du couple qui devra, à peine de nullité, figurer dans l'acte notarié de changement de régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. (article 1397 alinéa 1er Code Civil).
La date à retenir pour la liquidation de l'actuel régime matrimonial est la date à laquelle nous nous trouvons puisque les époux veulent connaître leurs droits respectifs s'ils changeaient dans un avenir proche de régime matrimonial. Au changement de régime matrimonial, la date de la dissolution serait l'acte notarié disposant du nouveau régime matrimonial, nous supposerons donc nous trouver à cette date.
La liquidation du régime entraîne la reprise en nature des biens propres (article 1467 du Code civil) et le partage par moitié des biens communs (article 1475 du Code civil) après règlement des récompenses résultant des transferts de valeurs entre les propres des époux et la communauté.
Il est par conséquent nécessaire de qualifier les différents biens en fonction des articles 1401 et suivants du Code civil et de faire apparaître les récompenses résultant des opérations afin de dresser un aperçu liquidatif qui permettra de déterminer les droits des parties (...)
[...] Pour l'acquisition des actions nouvelles, Monsieur Dupin doit une récompense à la communauté Evaluation de la récompense Pour le calcul de la récompense, c'est la combinaison de l'alinéa 1er et de l'alinéa 3 de l'article 1469 du Code civil qui va s'appliquer, en effet, l'acquisition d'action nouvelle ne peut être qualifiée de dépense nécessaire, ce qui exclut l'application de l'alinéa 2. L'alinéa 1er dispose que la récompense sera égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant l'alinéa 3 dispose que pour une dépense d'acquisition comme c'est le cas en l'espèce, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant La communauté a participé à l'opération d'augmentation de capital dans la proportion de 8 000/ soit la moitié. L'action Petit matelot cote aujourd'hui 200 euros. [...]
[...] Puisque la maison a été acquise pendant le mariage en partie avec des deniers communs et qu'on ne peut pas prouver qu'elle est un bien propre, il faut donc considérer que la maison constitue un acquêt de la communauté. En décembre 2001, des travaux sont réalisés sur la toiture de la maison, ces travaux d'un montant de euros sont payés grâce aux économies du couple, or les économies du couple sont présumées communes (article 1402 du Code civil). En janvier 2004, Monsieur Dupin reçoit une donation de sa marraine. [...]
[...] Le petit appartement sur les quais à Nantes 1. Le sort du bien Monsieur Dupin et Mademoiselle Ainé ont acheté indivisément, chacun pour moitié un appartement sur les quais à Nantes en 1992, alors qu'ils n'étaient pas encore mariés. L'article 1405 alinéa 1er du Code civil dispose que Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage [ ] Ainsi, selon cet article, rien de ce que les époux possédaient au jour de leur mariage ne fait partie de la masse commune, quels que soient la nature des biens, meubles ou immeubles, le mode ou les circonstances de leur acquisition, même, et c'est ce qu'a précisé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 1969, si les futurs époux avaient acquis le bien ensemble et de manière indivise. [...]
[...] Il aurait été possible que la donation soit faite aux deux conjoints mais il aurait fallu que l'acte de donation le précise (article 1205 alinéa ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce, on considèrera donc que Madame était l'unique bénéficiaire de la donation. L'article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres L'argent donné par ses parents à Madame ayant servi à financer l'acquisition de la maison commune, la communauté a tiré profit de l'argent propre à Madame. [...]
[...] La méthode est la suivante : bien que les frais d'acquisition se soient élevés à euros, ces derniers ne seront pas pris en compte pour l'appréciation de la valeur de l'appartement au jour de l'opération. La seule somme que l'on retiendra sera donc l'estimation de euros. La dépense faite par la communauté étant de euros, la proportion que l'on retiendra pour sa participation à l'acquisition du bien sera donc de 50 000/ soit 2/11. L'appartement ayant été vendu en juillet 2005, il ne se retrouvera pas dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation, ce sera l'argent de la vente de celui-ci qui y sera subrogé. [...]
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